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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01973 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YZQ
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V],
demeurant 1 rue Carry – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [F] [V],
demeurant 1 rue Carry – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02/06/2010, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 1 rue Carry, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 598,93 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14/01/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V]un commandement de payer la somme de 2072,23 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 21/03/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V],condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] à lui payer :la somme de 1300 euros selon état de créance arrêté au 21/03/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 1241,38 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 17/06/2025 et maintient ses autres demandes. Il indique être d’accord pour que soient octroyés aux consorts [V] des délais de paiement. Le conseil de la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES précise que les locataires ont repris le règlement du loyer courant depuis le 06 juin 2025.
A titre subsidiaire, le bailleur demande le prononcé de la clause résolutoire.
Le bailleur est autorisé à produire en cours de délibéré des éléments concernant les délais de dénonce de la situation d’impayés à la CCAPEX et la recevabilité de la demande en résiliation du bail.
Par note en délibéré réceptionnée au greffe le 03 juillet 2025, le conseil de la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES produit la fiche de saisine de la CAF et soutient que cette saisine rend celle de la CCAPEX superflue, que, dés lors, les délais imposés par la loi du 09 juillet 1989 sont respectés.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 1183,28 euros (1241,38 euros – 58,10 euros au titre des “autres produits”, la nature des ces produits facturés n’ayant pas été justifiée par le bailleur) correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance en date du 17/06/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 15/02/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES est d’accord pour accorder à Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] en situation de régler leur dette locative dans le délai légal, des délais de paiement.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 1183,28 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance du 17/06/2025,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES à Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] sur les locaux à usage d’habitation sis 1 rue Carry, 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] à s’acquitter de leur dette locative par 23 mensualités de 50 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le15 de chaque mois suivant et la 24ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 15/03/2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [F] [V]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14/01/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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