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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7FC
Minute N° : 25/00352
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
La Société GRAND DELTA HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2025/1117 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2022, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [R] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 400,51 euros, hors charges, contrat conclu pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 juillet 2024, Madame [R] [M] a donné congé à sa bailleresse à échéance au 31 août 2024.
Par courrier en date du 17 juillet 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a accusé réception du congé donné par Madame [R] [M] à effet au 31 août 2024.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 20 novembre 2024 et du 12 décembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure Madame [R] [M] de prendre contact avec elle sous 48h afin de réaliser l’état des lieux de sortie et la restitution des clefs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a adressé à Madame [R] [M] une sommation d’assister à l’état des lieux de sortie en date du 31 mars 2025.
L’état des lieux de sortie a été réalisé par constat de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 sans la présence de Madame [R] [M].
Par exploit délivré le 31 janvier 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [R] [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— constate la validité du congé donné par cette dernière à effet au 30 août 2024 et par conséquent la résiliation du contrat de bail les liant ou à défaut, prononcer cette résiliation ;
— la déclarer occupante sans droit ni titre ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autorise la séquestration des biens se trouvant sur place ;
— la condamne à lui payer la somme de 1 851,87€ correspondant à l’arriéré locatif ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 543,05€ à compter du 31 août 2024 et ce jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— la condamne aux entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 11 mars 2025, l’affaire est plaidée le 20 mai 2025.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation en précisant que la défenderesse a quitté les lieux, se désistant donc de sa demande d’expulsion.
Madame [R] [M] comparait également à l’audience représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 200€ au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail
Attendu que l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois mais qu’il est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;
que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé ; qu’à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ; que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement que ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre ; que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur ; qu’il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ;
Qu’en l’espèce, il est constant que, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 juillet 2024, Madame [R] [M] a donné congé à la société GRAND DELTA HABITAT de l’appartement qu’elle lui louait, à échéance au 31 août 2024 et que par courrier en date du 17 juillet 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a accusé réception du congé donné par Madame [R] [M] confirmant qu’il prendrait effet au 31 août 2024 ;
Que Madame [R] [M] est bénéficiaire du revenu de solidarité active, ce qui lui ouvre droit à un délai de préavis réduit à un mois ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que le congé donné par Madame [R] [M] est valide et qu’il a entrainé la résiliation du contrat de bail à la date du 31 août 2024.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail du 22 mars 2022 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que l’article 1218 du Code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ;
Que l’article 1343-5 du Code civil indique que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ;
Qu’enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 30 avril 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) actualisée à la somme de 2 319,39 euros arrêtée à la date de l’état des lieux de sortie ;
Que la défenderesse allègue de la force majeure pour expliquer la non restitution des clefs dans les délais imposés et son absence à l’état des lieux de sortie ; qu’elle ne rapporte cependant pas la preuve de ses allégations selon lesquelles elle aurait été menacée de ne plus retourner dans son quartier ; que par ailleurs, il lui était possible, si elle ne pouvait se présenter en personne, de se faire représenter ; qu’il s’ensuit que la circonstance de force majeure sera écartée ;
Qu’en conséquence, Madame [R] [M] sera condamnée à payer la somme de 2 319,39€ à la société GRAND DELTA HABITAT au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de son départ des lieux ;
Que s’agissant des délais de paiement sollicités, il apparaît que Madame [R] [M] a indiqué dans ses conclusions avoir déjà versé la somme de 100€ à la société GRAND DELTA HABITAT au mois de mars 2025 afin de commencer à apurer sa dette, affirmation que cette dernière n’a pas remis en question ;
Que malgré la faiblesse de ses ressources, il apparaît qu’elle puisse honorer un plan d’apurement sur 24 mois ; qu’en conséquence, il convient d’accorder à Madame [R] [M] les délais de paiement qu’elle sollicite ;
Qu’il y a lieu dès lors d’octroyer à Madame [R] [M] un délai de paiement par mensualités de 100€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent ;
Que cependant, si Madame [R] [M] ne règle pas l’intégralité des mensualités au terme fixé, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [R] [M] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [R] [M] à verser une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles que la société GRAND DELTA HABTITAT a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le congé donné par Madame [R] [M] reçu le 16 juillet 2024 par la société GRAND DELTA HABITAT à échéance au 31 août 2024 est valide ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu entre les parties le 22 mars 2022 est résilié par l’effet dudit congé à compter du 31 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [M] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 2 319,39€ au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de son départ des lieux ;
AUTORISE Madame [R] [M] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-trois mois par versements mensuels de 100€ les vingt-deux premiers mois, le solde au vingt-troisième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [R] [M] à régler à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 150 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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