Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 août 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de coproproriétaires RESIDENCE LE 222 c/ société de droit belge, SAS IDEX ENERGIES, SA QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00861 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TA6
AFFAIRE : SDC RESIDENCE LE 222 C/ SAS IDEX ENERGIES, SA QBE EUROPE SA/NV QBE Europe,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de coproproriétaires RESIDENCE LE 222, sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la société PONS ET BOURDIN (CLESEV IMMOBILIER [Localité 8])
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS IDEX ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Patricia BARRIENTOS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
SA QBE EUROPE SA/NV
société de droit belge, prise en sa succursale en France,
pris en son établissement secondaire [Adresse 1]
représentée par Maître Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Patricia BARRIENTOS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [O] [V] – 3814 (expédition)
Maître [R] [X] de la SELARL [X] – PELET – 485 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble dénommé « [Adresse 9] », sis [Adresse 4] ([Adresse 6]), est soumis au statut de la copropriété et l’entretien de son système de chauffage collectif a été confié à la SAS IDEX ENERGIES.
Au mois de mai 2022, la SAS IDEX ENERGIES a signalé la présence d’une fuite sur le réseau d’eau chaude sanitaire et a facturé son intervention pour y remédier à la somme de 534,96 euros.
La société a également indiqué que la fuite avait endommagé le système de régulation solaire de la copropriété et a estimé le coût des travaux de réparation à la somme de 3 383,66 euros.
Le 08 décembre 2022, après différents échanges entre le Syndicat des copropriétaires et son courtier d’assurance, auprès duquel une déclaration de sinistre avait été réalisée, celui-ci a indiqué que la SA ALLIANZ IARD avait mandaté le cabinet ELEX [Localité 7] pour réaliser une expertise.
Le 26 janvier 2023, la société IDEX a établi un nouveau devis portant sur les travaux réparatoires, d’un montant de 12 763,55 euros TTC.
L’expertise du cabinet ELEX [Localité 7] a connu des lenteurs, si bien que la SA ALLIANZ IARD a indiqué, par courriel du 05 septembre 2023, le relancer.
Par courriel daté du 26 octobre 2023, une indemnité de 1 559,39 euros TTC, dont 325,44 euros au titre de l’indemnité différée, a été proposée par l’assureur au titre des dommages subis par les parties communes.
Par courrier en date du 04 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SA ALLIANZ IARD en demeure de lui payer la somme de 13 852,07 euros, correspondant au chiffrage des travaux actualisé au 14 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024 (RG 24/01101), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA ALLIANZ IARD ;
s’agissant du dégât des eaux ayant endommagé les panneaux solaires, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [Z], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SAS IDEX ENERGIES ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS IDEX ENERGIES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [Z].
A l’audience du 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [Z] ;
réserver les dépens.
DEFENDEUR1, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise commune ;
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la note de l’expert en date du 27 janvier 2025 met en évidence la persistance de fuites d’eau au droit des raccordements du réseau rigide au réseau souple sur lesquels la SAS IDEX ENERGIES serait intervenue.
L’expert a par ailleurs souligné que si le cahier de la chaufferie mentionne, au 05 mai 2022, une fuite sur le circuit d’eau chaude sanitaire, il n’est pas fait état d’une réparation, ni d’une autre fuite.
Ces éléments rendent vraisemblables des manquements de sa part dans l’exécution du contrat de maintenance du système de chauffage de la copropriété.
En outre, la qualité d’assureur de la SAS IDEX ENERGIES n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS IDEX ENERGIES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [Z] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, les Défenderesses sollicitent une extension de la mission d’expertise, sans que la SA ALLIANZ IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires, ne soit partie à l’instance, alors que l’expertise se déroule en sa présence.
Ce faisant, elles manquent au principe de la contradiction, en ce que l’extension de mission sollicitée est susceptible d’avoir une incidence sur les garanties de la compagnie d’assurance, qui n’a pas été assignée mais participe d’ores et déjà à l’expertise, sans qu’elles ait pu faire valoir ses observations au sujet de ladite extension.
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les Défenderesses irrecevables en leur demande d’extension de la mission d’expertise.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS IDEX ENERGIES ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS IDEX ENERGIES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [Z] en exécution de l’ordonnance du 17 septembre 2024 (RG 24/01101) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DECLARONS la SAS IDEX ENERGIES et la société QBE EUROPE SA/NV irrecevables en leur demande d’extension de la mission d’expertise à un nouveau chef de mission ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 octobre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 25 août 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Liberté
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque légale
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Publicité foncière ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Agence ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Siège ·
- État ·
- Magistrat
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.