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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KEOLIS [ Localité 11, Caisse CPAM du Rhône, S.A.S. VERLINGUE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00647 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QSY
AFFAIRE : [I] [H] épouse [R] C/ S.A. KEOLIS [Localité 11], S.A.S. VERLINGUE, Caisse CPAM du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5][Adresse 6]
représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. KEOLIS [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VERLINGUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Caisse CPAM du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS – 2386, CCC
Me Patricia MORIN – 459 Grosse + CCC
+ service du suivi des expertises, regie et expert CCC
ELEMENTS DU LITIGE
[I] [H] épouse [R] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 mars 2025 la société Keolis Lyon SA, la société Verlingue SAS et la CPAM du Rhône pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise médicale de madame [R] pour voir chiffrer son préjudice, voir condamner in solidum la société Keolis Lyon et son assureur la société Verlingue à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [R] a été victime d’un accident de la circulation le 21 mars 2024 en qualité de passagère du bus immatriculé [Immatriculation 9], de la ligne 69, dont la société Keolis [Localité 11] est propriétaire. L’arrêt brutal et soudain du bus à fait chuter madame [R], lui occasionnant une fracture de l’extrémité inférieure du fémur droit de type sus et intercondylienne droite. Elle a été opérée en urgence le 22 mars 2024 par le professeur [U] de l’hôpital [8] qui a retenu une ostéosynthèse par plaque. Elle est restée hospitalisée du 21 mars au 15 avril 2024 avec appui interdit pendant trois mois puis rééducation à la marche avec un déambulateur puis des cannes pendant 90 jours. Elle a dû quitter son logement qui ne disposait pas d’un ascenseur et se loger au rez-de-chaussée. Le professeur [U] a estimé le 11 mars 2025 son état consolidé avec séquelles à évaluer par expertise.
La société Keolis [Localité 11] et la société Verlingue et la société AIG Europe SA société de droit étranger intervenante volontaire ont déposé des conclusions par lesquelles elles demandent la mise hors de cause de la société Verlingue courtier d’assurances et l’intervention volontaire de la socité AIG Europe bien fondée, formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise et demandent de limiter à 1500 euros la demande de provision et de réduire la somme au titre des frais irrépétibles.
La société AIG Europe est l’assureur du véhicule concerné par l’accident et susceptible de garantir les conséquences du sinistre. Madame [R] a déclaré lors de son séjour aux hospices civils de [Localité 11] les antécédents médicaux relatifs à une insuffisance veineuse avec varices des membres inférieurs et invalidité due à des troubles musculosquelettiques. Le professeur [U] a indiqué qu’il était difficile de préciser son état articulaire pré-traumatique, et qu’il existait d’autres problématiques sur la jambe opérée et notamment une insuffisance veineuse nécessitant le port de bande de contention. Elle a coché par l’affirmative la case relative à une invalidité antérieure à l’accident. L’imputabilité de l’étendue de ses douleurs n’est pas établie.
Régulièrement citée à personne habilitée, la CPAM du Rhône ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
SUR CE :
Il convient au vu des documents produits de mettre hors de cause la société Verlingue courtier en assurances et de recevoir l’intervention volontaire de l’assureur de la société Keolis [Localité 11] la société AIG Europe et d’ordonner l’expertise médicale nécessaire à la connaissances des différents postes de préjudices subis par madame [R] ensuite de son accident survenu dans le bus litigieux. Cette expertise sera réalisée aux frais avancés de madame [R], qui y a seule intérêt.
Les société Keolis [Localité 11] et AIG Europe sont condamnées in solidum à payer à madame [R] la somme provisionnelle de 3000 euros compte tenu des éléments déjà connus du préjudices, fracture du genou et nécessité de déménager pour un logement situé en rez-de-chaussée.
Elles sont condamnées aux dépens et à payer à madame [R] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder
le docteur [G] [Z],
demeurant [Adresse 10],
expert près la cour d’appel de [Localité 11],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [I] [R] et se faire communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressée ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressée,
Recueillir les doléances de l’intéressée et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressée et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressée,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales et de leur évolution,
— L’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuellesDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l’origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressée devra être réexaminée ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, l’intéressée subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressée (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé(e) d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressée de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, …).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi l’intéressée est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissementDire si l’intéressée subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrémentIndiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnelsDire si l’intéressée subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressée,
Dire si l’état de l’intéressée est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FIXONS à la somme de 1000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai d’un mois, soit avant le 16 juillet 2025 faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de six mois pour déposer son rapport définitif, soit avant 16 décembre 2025 qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS in solidum la société Keolis [Localité 11] et la société Verlingue à payer à [I] [H] épouse [R] la somme provisionnelle de 3000 (trois mille) euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la CPAM du Rhône.
CONDAMNONS in solidum la société Keolis [Localité 11] et la société Verlingue aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société Keolis [Localité 11] et la société Verlingue à payer à [I] [H] épouse [R] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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