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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00354 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGLL
AFFAIRE : S.N.C. SNC CARTEYC
c/ S.A.R.L. ALPHA SERVICE SYCARO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC CARTEYC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALPHA SERVICE SYCARO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 9 octobre 2013, la SNC CARTEYC a donné à bail commercial à la SARL ALPHA SERVICE un local à usage commercial situé [Adresse 5] et [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 1]), pour un loyer annuel de 42.000 € HT, soit 10.500 € par trimestre. Un loyer progressif était prévu jusqu’au 1er janvier 2020.
La SARL ALPHA SERVICE a exploité le fonds de commerce, sous l’enseigne ALPHA SERVICE afin d’y développer une activité de location et vente de produits pour matériel de réception.
Le 31 octobre 2019, la SARL ALPHA SERVICE a cédé le fonds de commerce à la SARL ALPHA SERVICE SYCARO, cession comprenant une cession de droit au bail.
La cession de fonds de commerce a été signifiée, le 25 novembre 2019 à la SNC CARTEYC.
À compter du mois d’avril 2023, certains loyers sont restés impayés par la SARL ALPHA SERVICE SYCARO.
Le 23 janvier 2024, la SNC CARTEYC a fait délivrer à la SARL ALPHA SERVICE SYCARO un commandement de payer la somme de 68.845,49 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, la SARL ALPHA SERVICE SYCARO ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Par acte du 2 juillet 2024, la SNC CARTEYC a fait citer la SARL ALPHA SERVICE SYCARO devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion du preneur, et de tout occupant de son chef, dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance, et avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 68.845,49 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 mars 2024 ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, à compter du 6 mars 2024, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 6.884,54 € au titre de la clause pénale prévue au bail ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience du 14 mars 2025, la SNC CARTEYC a maintenu sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et sollicité l’expulsion du preneur, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard. Elle a actualisé ses demandes de condamnation en paiement :
— 91.927.98 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 février 2025,
— 9.192,79 € au titre de la clause pénale,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a également demandé de débouter la SARL ALPHA SERVICE SYCARO de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire, en cas de délais de paiement, d’insérer une clause de déchéance du terme.
La SARL ALPHA SERVICE SYCARO a demandé au juge des référés de :
— Dire qu’il existe une contestation sérieuse quant au respect du bail par la bailleresse ;
— Renvoyer la SNC CARTEYC à mieux se pourvoir et la débouter de toutes ses demandes ;
— Subsidiairement :
— Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois avec une suspension des majorations d’intérêts ou des pénalités de retard ;
— Constater et juger que la société a versé la somme de 20.000 € à déduire de la dette ;
— Condamner la SNC CARTEYC au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Dans une note reçue au greffe le 26 mars 2025, le conseil de la SARL ALPHA SERVICE SYCARO a informé le juge des référés de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre, par jugement du 25 mars 2025. Une réouverture des débats est sollicitée pour que la présente procédure soit opposable à la procédure collective.
Le même jour, le conseil de la SNC CARTEYC s’est opposé à une réouverture des débats, indiquant que l’article 371 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. De plus, dans un arrêt du 17 avril 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel devait écarter la note en délibéré informant de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement à la clôture des débats et qu’elle n’avait donc pas à ordonner une réouverture des débats pour mettre en cause l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
La faculté d’ordonner la réouverture des débats prévue à l’article 444 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du président d’audience. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.
Ainsi, lorsqu’une note en délibéré est déposée spontanément par une partie, le président d’audience peut décider, s’il l’estime opportun, d’ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, dans une note du 26 mars 2025, le conseil de la SARL ALPHA SERVICE SYCARO a informé le juge des référés de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre, par jugement du 25 mars 2025.
Or, l’article L.622-21 du code de commerce dispose que dans certaines hypothèses, "le jugement d’ouverture (d’une procédure de sauvegarde judiciaire) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent".
De plus, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser que s’agissant des baux commerciaux, lorsqu’à la date du jugement d’ouverture l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée (arrêt du 12 juin 1990, n° 88-19.808).
Dès lors, l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation invoquée par le demandeur ne peut s’appliquer aux faits de l’espèce, dans la mesure où il s’agit d’une procédure particulière de référé résiliation de bail commercial et expulsion.
De plus, en application de l’article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2025 pour permettre à la SNC CARTEYC et à la SARL ALPHA SERVICE SYCARO de faire valoir leurs observations sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire et de mettre en cause l’administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2025 à 09h30 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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