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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01131 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNNT
AFFAIRE : S.C.I. DEAL, S.E.L.A.R.L. OPHTEO C/ SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, S.A.S. CETEAM, S.A.S. DCB INTERNATIONAL, venant aux droits de la SAS PARTITION, S.A.S. MGEM, S.A.S. APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES AVANCEES (ATA), Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. DEAL,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. OPHTEO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. CETEAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DCB INTERNATIONAL, venant aux droits de la SAS PARTITION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MGEM,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES AVANCEES (ATA),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Charlotte MACHTOU de l’AARPI RIEUNEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [S] de la SELARL CVS – 215, Expédition
Maître [A] [B] de la SELARL LX [Localité 10] – 938, Expédition
Maître [T] [V] de la SELARL QUINTES AVOCATS – 454, Expédition
Maître [D] [H] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
Maître [J] [E] de l’AARPI VAM AVOCATS – 699,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DEAL, gérée par le Docteur [F] [M], ophtalmologiste, est propriétaire de locaux situés [Adresse 7] à LYON (69002), donnés à bail à la SELARL OPHTEO, qui y exploite une activité médicale de chirurgie ophtalmologique.
Dans le cadre d’un réaménagement des locaux, afin d’y créer un nouveau bloc opératoire, la SCI DEAL a fait appel à :
la SAS PARTITION, en qualité de maître d’œuvre ;
la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 21 « Traitement d’air du bloc opératoire et des sas ».
Les travaux ont débuté au mois d’octobre 2019.
Le système de traitement de l’air a été mis en service le 30 avril 2020 par la SAS APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES AVANCEES – A.T.A (ATA) et a rapidement présenté des dysfonctionnements, nécessitant plusieurs interventions de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET et de la SAS ATA.
La SAS MGEM, à laquelle a été confiée la maintenance de l’installation, est également intervenue à plusieurs reprises.
Par courrier en date du 19 octobre 2023, la SCI DEAL a mis la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET en demeure de réaliser les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés sous quinze jours.
Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02147), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI DEAL et la SELARL OPHTEO, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET ;
s’agissant des dysfonctionnements du système de traitement de l’air, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [O], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 juin 2024, la SCI DEAL et la SELARL OPHTEO, ont fait assigner en référé
la SAS DCB INTERNATIONAL, venant aux droits de la SAS PARTITION ;
la SAS ATA
la SAS MGEM ;
la SAS CETEAM ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [O] et d’étendre celles-ci à un nouveau chef de mission.
La SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SCI DEAL et la SELARL OPHTEO, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [O] ;
donner mission à l’expert de constater l’éventuelle non conformité des installation de traitement de l’air à la norme NF S90-351.
La SAS DCB INTERNATIONAL, la SAS ATA, la SAS CETEAM et la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS MGEM et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat, ni comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, après avoir constaté l’existence de désordres, l’expert a sollicité que participent à l’expertise :
le maître d’œuvre, la SAS PARTITION, qui a été radiée mais dont la patrimoine a été intégralement transmis à la SAS DCB INTERNATIONAL ;
au bureau d’études techniques, la SAS CETEAM, à laquelle la SAS PARTITION avait fait appel pour que la conception des installations CVC permette d’atteindre l’objectif de la norme ISO 7 pour le bloc opératoire destiné à la chirurgie oculaire ;
la SAS ATA, qui est le fabricant et le fournisseur de l’armoire de traitement de l’air et a mis en service le système de traitement de l’air après achèvement ;
à l’entreprise de maintenance, la SAS MGEM, qui a réalisé des modifications sur l’installation.
La qualité d’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET n’est pas contestée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats. Il ressort cependant de cette attestation qu’elle serait co-assureur du locateur d’ouvrage et que la SA MMA IARD serait également assureur de l’entreprise.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS PARTITION, la SAS ATA, la SAS MGEM, la SAS CETEAM et la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux entreprises assignées, ainsi qu’à l’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [O] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par ailleurs, selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, l’expert a indiqué, en page 8 du compte rendu de la réunion du 17 avril 2024, que « l’examen de la conception de l’installation montre que celle-ci n’est pas conforme à la norme NF S90-351 du 6 avril 2013 », mais a précisé que cette norme était d’application volontaire.
La question de savoir si l’installation réalisée est conforme ou non à cette norme n’entre pas dans le champ de la mission d’expertise qui a été confiée à Monsieur [P] [O], ce qu’il a souligné en page 13 de sa note précitée, en suggérant une extension de sa mission à ce point.
En outre, il est constaté que la norme NF S90-351 est notamment citée au paragraphe 09.01 du cahier des clauses administratives particulières, relatif aux objectifs techniques, de sorte qu’elle est susceptible d’être applicable et que son respect présente un lien utile avec un potentiel litige futur entre les parties, dont la solution peut dépendre de l’avis de l’expert sur ce point.
Il est rappelé que le juge arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise, dans les termes du dispositif.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI DEAL sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS DCB INTERNATIONAL, venant aux droits de la SAS PARTITION ;
la SAS ATA
la SAS MGEM ;
la SAS CETEAM ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [O] en exécution de l’ordonnance du 05 mars 2024 (RG 23/02147) ;
DISONS que la SCI DEAL leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [P] [O], prévue par l’ordonnance précitée, au chef de mission suivant :
dire si l’installation de traitement de l’air du bloc opératoire et des sas réalisée est conforme à la norme NF S90-351 ;
en cas de non-conformité avérées, décrire les causes et conséquences de ces non-conformités ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI DEAL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI DEAL aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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