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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 mars 2026, n° 23/07390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
délivrées le :
à
Me BARIANI
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07390
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2ET
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 12 Mars 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07390 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2ET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y] a ordonné différents virements depuis son compte BNP PARIBAS afin de placer des fonds sur des produits financiers proposés par un prestataire tiers.
Le 18 février 2022, le solde créditeur de son compte-courant BNP PARIBAS s’élevait à 20.283,58 €. Le 2 mars 2022, Madame [Y] a ordonné à la banque un virement de 15.000 € à destination d’un compte ouvert dans les livres de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A (BBVA) ; la mention sur le relevé de compte est la suivante : « VIREMENT SEPA EMIS / MOTIF ALIMENTATION PERSONNELLE / [Y] [R] ».
Le 13 avril 2022, Madame [Y] percevait sur son compte-courant BNP PARIBAS le montant de 40.000 €, en provenance de son contrat d’assurance-vie CARDIF. Le 14 avril 2022, Madame [Y] réemployait ses fonds pour réaliser un virement de 39.500 € à destination d’un compte également ouvert dans les livres de BBVA ; la mention sur le relevé de compte est la suivante : « VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF RAISONS FAMILIALES /BEN [Y] [R] ».
Elle a déposé plainte le 17 mai 2022.
Par courrier du 15 novembre 2022 et par la voie de son conseil, Madame [Y] a affirmé avoir été victime d’une escroquerie aux placements concernant les deux opérations de paiement décrites ci-dessus.
Par exploits du 17 et 31 mai 2023, Madame [R] [Y] a assigné la BNP PARIBAS et la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit Madame [Y] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A, en application du droit espagnol et à raison de la
prescription.
Par conclusions en date du 15 avril 2025, Madame [Y] demande au tribunal de :
“Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [Y] à l’encontre de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ;
Si mieux n’aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [Y] ;
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Madame [Y] la somme de 54.500 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.,à verser à Madame [Y] la somme de 10.900 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens”.
Aux termes d’un titre principal, Madame [Y] allègue un manquement de BNP PARIBAS au dispositif LCB/FT ; à titre subsidiaire, la demanderesse prétend que la banque aurait manqué à son devoir général de vigilance relatif à la détection d’anomalies
apparentes dans le fonctionnement de son compte.
Par conclusions en date du 7 novembre 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“DEBOUTER Madame [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [R] [Y] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [Y] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [R] [Y] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
SUR CE
I. Sur un prétendu manquement de la BNP PARIBAS au dispositif LCB/FT
Les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier imposent aux établissements bancaires un contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
Ces obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Madame [Y].
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
II. Sur un prétendu manquement par la BNP PARIBAS au devoir de vigilance
Madame [Y] prétend également que l’article L. 133-10 du code monétaire et financier qui permet à l’établissement bancaire de refuser l’exécution d’une opération, imposerait à la banque de se livrer « à une véritable appréciation […] pour refuser une opération inhabituelle ou anormale ».
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, en l’espèce la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, par exemple un virement sur un compte différent de celui indiqué par le client, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Par ailleurs, tenue à un devoir de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation générale de vigilance dégagée par la jurisprudence, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Au cas présent, Madame [Y] a indiscutablement donné son consentement à l’ensemble des opérations de virement litigieuses. Aucun faux, aucune falsification ne vient affecter les opérations de paiement en cause, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Les opérations de paiement en cause sont des opérations autorisées au sens du code monétaire et financier. Madame [Y] était consentante aux opérations sous-jacentes aux opérations de paiement. Son projet était effectivement de placer ses fonds en dehors de la banque, par l’intermédiaire d’un tiers proposant des investissements plus profitables que les placements classiques.
Dès lors, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne pouvait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Le devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Madame [Y] est mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors qu’elle était déterminée à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance et Madame [Y] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
III. Sur les demandes annexes
Madame [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande cependant de ne pas faire droit à ce stade aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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