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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 déc. 2025, n° 23/09692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/09692 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUIF
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS:
M. [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. SILVYA TERRADE [Localité 5]-EST
venant aux droits de la société ACTE ACADEMIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 438 798 332,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Olivier HUGOT, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2025.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant contrat d’inscription signé le 16 février 2021 à effet pour la période du 4 octobre 2021 au 30 juin 2023, Monsieur [L] [O] et Madame [G] [O] ont conclu pour leur fille [E] [O], née le 31 juillet 2001 un contrat de formation professionnelle auprès de la SARL ACTE Académie en vue de devenir Maquilleur professionnel (Hair et MakeUp Intégral d’une durée de 2 ans) pour la somme de 6.500€ par an hors frais d’inscription.
Le 16 avril 2021, la SAS Sylva Terrade [Localité 5] Est [ci-après la société ST [Localité 5]-Est] a acquis la société ACTE Académie.
Courant 2023, les consorts [O] ont appris que l’établissement de formation ayant perdu la certificatioon RNCP, le temps de formation professionnelle suivi ne pouvait donner lieu à la délivrance d’un certifcat de maquilleur professionnel.
Aucune proposition transactionnelle n’ayant été acceptée, suivant acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, les consorts [O] ont fait assigner la société ST [Localité 5] Est devant Tribunal judiciaire de Lille en nullité du contrat de formation professionnelle, remboursement des frais de scolarité et indemnisation des préjudices.
Sur cette assignation, la société ST [Localité 5] Est a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée etl’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 6 octobre 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises le 27 novembre 2024, les consorts [O] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1131, 1137, 1231-1 et 1231-3 du Code civil,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,
JUGER Monsieur [L] [O], Madame [G] [O] et Mademoiselle [E] [O] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER l’absence de toute contestation relative à la nullité du contrat pour dol;
PRONONCER la nullité du contrat de formation professionnelle pour dol ;
CONSTATER l’absence de toute contestation de la demande indemnitaire à hauteur de 16 400 € au titre du coût des deux années de scolarité et du matériel professionnelimposé ;
CONDAMNER la société SILVYA TERRADE [Localité 5]-EST à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [G] [O] :
➢ Financement des deux années de scolarité pour 13 800 €
➢ Financement du matériel professionnel nécessaire pour la scolarité pour 2 600€
➢ Financement des Masterclass obligatoires pour 1 680 €
➢ Remboursement des frais de logement sur [Localité 6] du 01/07/2021 au 30/06/203 pour un montant de 10 720 € (de juillet 2021 à Octobre 2022 : 580 € – 80 € d’APL = 500 € sur 16 mois soit 8 000 € (de novembre 2022 à Juin 2023, une colocation : 430 € (860 €/2) – 90 € d’APL = 340 € sur 8 mois soit 2 720 €)
➢ Remboursement des charges diverses pour un montant total de 2 446.22 € pour deux ans :
. Electricité : 1 838.40 €
. Internet : 410.97 €
. Assurance : 196.85 €
➢ Le remboursement des frais d’essence estimés à 907.20 € (300 km / mois
[studio vers école 100 km / mois + domicile familial 200 km / mois] x 24 mois x 0126 du km)
➢ Honoraires d’avocat phase amiable pour 3 603.19 € TTC
CONDAMNER la société SILVYA TERRADE [Localité 5]-EST à payer à Mademoiselle [O] la somme de 33 192 € au titre de la perte de chance en réparation des deux années suivies n’aboutissant pas au titre RNCP maquilleur professionnel ;
CONDAMNER la société SILVYA TERRADE [Localité 5]-EST à payer à Monsieur [L] [O], Madame [G] [O] et Mademoiselle [O] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
DEBOUTER purement et simplement la société SILVYA TERRADE [Localité 5]-EST de sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 13 000 €, comme infondée tant en son principe qu’en son quantum ;
CONDAMNER la société SILVYA TERRADE [Localité 5]-EST à payer à Monsieur [L] [O], Madame [G] [O] et Mademoiselle [O] la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société SILVYA TERRADE [Localité 5]-EST à verser à Monsieur [L] [O], Madame [G] [O] et Mademoiselle [O] le somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SILVYA TERRADE [Localité 5]-EST aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que le contrat est nul pour dol dès lors que dès la signature du contrat, l’école ne disposait plus de la certification nécessaire pour dispenser la formation diplomante à laquelle [E] était inscrite et que la société défenderesse a reconnu sa faute et sa responsabilité en proposant la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel. Ils soulignent le défaut de sérieux de la défense adverse qui ne peut faire peser sur le consommateur la charge de s’informer avant la conclusion du contrat. Ils affirment que l’établissement engage également sa responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de résultat alors qu’elle n’a proposé aucune solution efficace de remplacement, puisque la formation proposée était d’un niveau inférieur et qu’il n’est pas établi qu’une certification obtenue postérieurement permettrait l’obtention rétroactive du diplôme.
Ils revendiquent à la fois le remboursement des frais des scolarités mais aussi de l’ensemble des frais rendus nécessaires pour la réalisation d’études à [Localité 6].
Ils considèrent que le lien de causalité est établi entre la faute dolosive et les frais de logement engagés qui constituent un préjudice scolaire. Ils affirment que leur fille ne pouvait faire le trajet quotidiennement entre le domicile des parents et le lieu de formation mais que les frais de carburant étaient aussi nécessaires pour les retours de fin de semaine.
Ils revendiquent un préjudice de perte de chance pour leur fille qui a perdu 2 années et qu’elle ne peut trouver d’emploi dans le domaine pour lequel elle avait sollicité une formation.
Ilsajoutent un préjudice moral en raison de l’anxiété générée par la stituation.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle en considérant que la preuve n’est pas faite de la valeur des enseignements, ils considèrent qu’en l’absence de formation diplômante, les cours dispensés n’ont aucune valeur.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, la société ST [Localité 5] Est sollicite au visa de l’article 1352-8 du Code Civil de:
JUGER ST [Localité 5]-Est recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions;
ORDONNER les restitutions consécutives à l’annulation du contrat de formation professionnelle ;
DEBOUTER Madame [E] [O] et ses parents, Monsieur [L] [O] et Madame [G] [O], de leurs demandes de remboursement des frais de logement, des charges diverses, des frais d’essence et des honoraires d’avocat exposés lors de la phase amiable ;
DEBOUTER Madame [E] [O] et ses parents, Monsieur [L] [O] et Madame [G] [O], de leur demande de réparation de la perte de chance d’obtenir un emploi dès 2023 et durant 2 ans ;
DEBOUTER Madame [E] [O] et ses parents, Monsieur [L] [O] et Madame [G] [O], de leur demande de réparation du préjudice moral ;
DEBOUTER Madame [E] [O] et ses parents, Monsieur [L] [O] et Madame [G] [O], de leur demande de réparation pour procédure abusive
DIRE n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Au soutien de ses écritures, elle acquiesce à la demande de nullité du contrat mais entend souligner qu’elle n’est pas à l’origine du comportement fautif qui est imputable à l’ancien dirigeant de la société Acte Académie pour en déduire qu’elle ne s’oppose pas au remboursement des frais de scolarité et d’achat du matériel professionnel, mais elle conteste devoir procéder au remboursement du coût des master class qui n’étaient pas obligatoires, pas plus que des frais de logement, de charges diverses, de frais d’essence et des honoraires d’avocat en phase amiable.
Elle affirme, à ce titre, que ces dépenses ont été rendues nécessaires par la volonté de poursuite d’études supérieures et ne sont pas liées à cette formation, alors que dans les circonstancesde l’espèce, il s’agissait d’une volonté personnelle de Madame [E] [O].
Elle considère que le préjudice de perte de chance n’est pas certain puisque au contraire, sa formation aura probablement été plus attrayante pour trouver un emploi de vendeuse au sein de la société Nocibe et alors qu’elle estime que Madame [E] [O] a refusé les propositions d’accompagnement qui lui étaient faites par son école.
A titre reconventionnel, elle sollicite l’indemnisation des heures de cours dont la demanderesse a pu bénéficier qui ne sont pas d’une valeur inexistante quand [E] [O] s’en prévaut sur sa page Linkedin,que cette formation a pu être mise en valeur pour l’obtention d’un emploi de vendeuse et qu’elle lui a permis de développer son réseau professionnel.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Sur ce,
Sur l’annulation du contrat
Il résulte de l’article 1137 alinéa 1 du code civil que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
Il n’est pas contesté par la société ST [Localité 5] Est que le contrat est affecté d’une nullité en raison du dol commis par Monsieur [Z], alors représentant de la société ACTE Académie, aux droits de laquelle vient désormais la société ST [Localité 5] Est dès lors que les consorts [O] n’ont pas été informés au jour de la conclusion du contrat que l’établissement de formation ne disposait plus de la certification RNCP de Maquilleur professionnel, qui était pourtant la formation qu’avait précisément motivé les consorts [O] à contracter.
Il y a donc lieu d’annuler pour dol le contrat de formation professionnel conclu le 16 février 2021 et de condamner la société ST [Localité 5] Est à payer aux époux [O] les sommes de 13.000€ au titre du coût de la formation, 200€ au titre des frais d’inscription et de la somme de 2.600€ au titre du matériel obligatoire, à laquelle la société ST [Localité 5] Est acquiesce.
Le dol étant également une faute délictuelle, aucune obligation de résultat tirée d’un contrat annulé ne pouvant prospérer, la société ST [Localité 5] Est sera tenue de réparer les préjudices liés à cette faute, au titre de la garantie de la responsabilité délictuelle imputable à la société Acte Académie.
Ainsi elle est tenue de réparer les préjudices en lien avec cette faute.
Il appartient toutefois aux consorts [O] de prouver la consistance du préjudice et son lien avec la faute.
Or, s’agissant des masterclass, ils ne produisent pas d’élément chiffré et de périodicité en lien avec l’indemnisation qu’ils sollicitent, il ne pourra donc être fait droit.
S’agissant des frais de logement, des charges diverses et des frais d’essence, il apparaît effectivement que Madame [E] [O] ne justifie pas qu’elle aurait cessé toutes études supérieures si elle avait eu connaissance du dol. Dès lors les dépenses de logement et frais annexes auraient également été exposés pour la poursuite d’une autre formation.
Ils n’apparaissent pas strictement en lien avec les faits d’autant plus que la formation s’est déroulée à [Localité 6], soit la ville étudiante la plus proche de la région d’origine de la demanderesse.
Sur le préjudice de perte de chance.
En ne lui révélant pas la perte de la certification et en lui faisant croire qu’elle pourrait exercer avec le certificat RNCP Maquilleur professionnel, Madame [E] [O] a perdu la chance de pouvoir valoriser son apprentissage à l’issue des deux années de formation.
Cette perte de chance ne peut exister qu’à compter de l’année 2023, date à laquelle elle aurait dû être diplomée et non pour la période de formation.
Elle ne peut être indemnisée sur la base d’un SMIC alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait exercé cette activité sous la forme d’une activité salariée, rémunérée au SMIC, ni les montants de rémunération auxquels elle pouvait prétendre.
Par ailleurs, la perte de chance ne peut pas correspondre à 100% du préjudice allégué.
Elle sera justement indemnisée par l’attribution d’une somme de 2.000€.
Enfin, les frais d’avocat en phase amiable ne peuvent être indemnisés qu’au titre des frais irrépétibles. Les consorts [O] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
Il y a lieu d’indemniser les consorts [O] de leur préjudice moral consécutif aux manoeuvres dolosives par la condamnation de la société ST [Localité 5] Est à leur payer la somme de 1.500€, peu important que par la suite elle ait proposé à son élève un accompagnement pour une solution alternative
Sur la résistance abusive
Compte tenu des propositions transcationnelles antérieures, des propositions alternatives offertes et de l’attitude procédurale reconnaissant la nullité du contrat, les consorts [O] ne justifient pas d’un préjudice distinct de ce chef qui incomberait exclusivement à la société ST [Localité 5] Est.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1352-8 du code civil: “La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie”
En l’espèce, pour formuler sa demande reconventionnelle en restitution de la valeur de la formation dispensée, la défenderesse revendique les cours qu’a suivis [E] [O] et la renommée dont elle peut désormais jouir.
Pourtant en l’absence de toute certification à l’issue de la formation, les services ne peuvent être évalués au montant initialement convenu alors qu’elle ne permet pas l’obtention du diplôme RCNP 5.
L’établissement ayant proposé aux élèves (sa pièce 4) une conversion en RNCP 4, les seuls éléments de tarifs qui correspondent selon le flyer produit en demande (pièce n°3) font état d’un cout de 2.700€ pour une formation d’une durée d’un an, valeur à laquelle sera fixée la restitution.
En conséquence, les consorts [O] seront condamnés à payer à la ST [Localité 5] Est la somme de 2.700€.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Succombant principalement, il y a lieu de condamner la ST [Localité 5] Est aux dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Supportant les dépens, il y a lieu de la condamner à payer aux consorts [O] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, alors que la société ST [Localité 5] Est n’expose d’aucun élément qui serait de nature à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE le contrat conclu le 16 février 2021 entre Monsieur [L] [O], Madame [G] [O] et Madame [E] [O] d’une part et la société ACTE Académie, aux droits de laquelle vient la SAS Sylva Terrade [Localité 5] Est d’autre part ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS Sylva Terrade [Localité 5] Est à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [G] [O] la somme de 15.800€ (quinze mille huit cents euros) en remboursement des frais d’inscription de scolarité et d’acquisition du matériel obligatoire;
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] et Madame [G] [O] de leur demande en indemnisation des préjudices complémentaires de coût des masterclass, de loyers, de charges diverses et de frais d’avocat en phase amiable ;
CONDAMNE la SAS Sylva Terrade [Localité 5] Est à payer à Madame [E] [O] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de la perte de chance de trouver un emploi en adéquation avec sa formation ;
CONDAMNE la SAS Sylva Terrade [Localité 5] Est à payer à Monsieur [L] [O], Madame [G] [O] et Madame [E] [O], pris ensemble, la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O], Madame [G] [O] et Madame [E] [O] à payer à la SAS Sylva Terrade la somme de 2.700€ (deux mille sept cents euros) à titre de restitution de la prestation de service dispensée ;
CONDAMNE la SAS Sylva Terrade [Localité 5] Est à payer à Monsieur [L] [O], Madame [G] [O] et Madame [E] [O], pris ensemble la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Sylva Terrade [Localité 5] Est aux dépens ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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