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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 38Z
N° RG 24/03509 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ6X
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[C] [V] épouse [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Janvier 2025
à Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 21 mai 2021, Madame [C] [V] épouse [R] a ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros.
Le compte présentant un solde débiteur au-delà du découvert autorisé et Madame [C] [V] épouse [R] étant défaillante dans sa régularisation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES l’a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [C] [V] épouse [R] à lui payer la somme de 7 959,21€,
— la condamner à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil s’est référée oralement à son acte d’assignation et a maintenu ses demandes dans les termes dudit acte.
Assigné par acte de commissaire de justice remis à sa personne, Madame [C] [V] épouse [R] n’est pas présente et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L722-2 du Code de la consommation, la décision de recevabilité de la Commission de surendettement entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette disposition n’interdit pas à un créancier de solliciter un titre exécutoire pour garantir le paiement de sa créance. Cependant, si la demande est déclarée recevable par le juge de l’exécution et si un plan de redressement est élaboré, le demandeur devra en respecter les prescriptions afin de permettre un apurement des dettes conforme à ce que la commission aura décidé et ce, aussi longtemps que le plan de redressement sera respecté.
En l’espèce, la demanderesse fournit le document de restitution des données échangées par voie électronique avec la banque de France dans le cadre de l’instruction des procédures de surendettement indiquant qu’elle a déclaré sa créance, mais également que Madame [C] [V] épouse [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France déclaré recevable le 28 mars 2024.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES produit :
— la convention de compte de dépôt particulier signée le 21 mai 2021,
— un relevé de compte,
— la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2024,
— le document de restitution des données échangées par voie électronique avec la banque de France dans le cadre de l’instruction des procédures de surendettement.
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable. Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
De même, il fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois notamment pour la période courant du 14 octobre 2023 jusqu’à la clôture du compte intervenue selon relevé de compte fourni par le prêteur le 19 mars 2024. Le prêteur ne justifie donc pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre des dépassements intervenus.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte soit la somme de 594,24€.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du solde débiteur du compte de dépôt de Madame [C] [V] épouse [R] justifié à sa clôture (7959,21€) et les frais perçus au titre du dépassement intervenu (594,24€) soit la somme de 7 364,97€ tels qu’ils résultent du relevé de compte fourni par le prêteur et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Madame [C] [V] épouse [R] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 7364,97€ à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, sont supérieurs à ce qu’il aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts et frais.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [V] épouse [R] partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES sur l’autorisation de découvert consentie le 21 mai 2021 à Madame [C] [V] épouse [R] ;
CONDAMNE Madame [C] [V] épouse [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 7 364,97€ arrêtée au 19 mars 2023 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
RAPPELLE que le plan de surendettement suspend les procédures d’exécution forcée, tant qu’il est respecté par les parties ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [V] épouse [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffe La Vice-Présidente
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