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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04833 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZA
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53B
N° RG 24/04833 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZA
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
S.C.I. PUMAPUNKU
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Fanny SOLANS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 Septembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. PUMAPUNKU immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 848 674 099
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 février 2019, monsieur [E] [G] a conclu un accord provisoire d’investissement entre particuliers avec monsieur [J] [Y]. L’acte prévoyait que les versements effectués par monsieur [G] « soient affectés au financement d’un projet immobilier dans le cadre d’une SCI dont la constitution est en cours ». Il précisait que l’objet de cet investissement, dont le montant initial était de 600.000 euros, était le financement d’un projet immobilier, à savoir l’achat d’un terrain pour construire des locaux commerciaux par une SCI, et prévoyait une répartition des bénéfices des revenus fonciers obtenus par les locaux commerciaux construits sur ledit terrain. Il était également prévu la possibilité pour monsieur [G] de se retirer en cas de désaccord, auquel cas il serait procédé à la restitution des sommes versées assorties d’un taux d’intérêt de 3% par an.
Le 26 février 2019, monsieur [G] a établi un chèque bancaire d’un montant de 97.000 euros au profit du cabinet [J] [Y].
Exposant que si la SCI PUMAPUNKU avait été créée et le terrain acquis, mais qu’aucun projet immobilier n’était en cours, monsieur [G] a décidé de mettre fin à l’engagement et de faire application de la clause susvisée pour obtenir le remboursement des sommes investies. A cette fin, il a adressé, le 26 juillet 2022, deux mises en demeure de régler cette somme assortie des intérêts conventionnels, soit une somme totale de 105.730,00 euros, l’une à monsieur [J] [Y] et l’autre à la SCI PUMAPUNKU.
Par courrier du 05 août 2022, à l’entête de la SCI PUMAPUNKU et de monsieur [J] [Y], celui-ci a indiqué ne pas contester pas cette dette et évoqué la possibilité d’un “protocole d’accord de remboursement à court terme”.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par monsieur [G] d’une assignation en paiement délivrée à l’encontre de la SARL UNIPERSONNELLE CABINET [J] [Y] et la SCI PUMAPUNKU a :
constaté que la qualité de débiteur de la SCI PUMAPUNKU, non comparante, à l’égard de monsieur [E] [G] n’est pas démontrée par ce dernier et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de cette SCI ; condamné, vu l’accord des parties, la SARL unipersonnelle cabinet [J] [Y] à payer à monsieur [E] [G] la somme de 97.000 euros en principal au titre des sommes versées et 8.730 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés au mois de juillet 2022 ; rejeté la demande de délais formée par la SARL unipersonnelle Cabinet [J] [Y];condamné la SARL unipersonnelle cabinet [J] [Y] aux entiers dépens;condamné la SARL unipersonnelle cabinet [J] [Y] à payer à monsieur [E] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.Monsieur [G] n’a pas relevé appel de cette décision.
Par acte délivré le 05 juin 2024, monsieur [E] [G] a fait assigner la SCI PUMAPUNKU devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins qu’elle soit condamnée à lui rembourser, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la somme de 97.000 euros outre 8.730 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés au mois de juillet 2022.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 03 juin 2025, la SCI PUMAPUNKU a soulevé un incident, lequel a été audiencé le 02 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la SCI PUMAPUNKU demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de monsieur [G], le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action introduite par monsieur [G], la SCI PUMAPUNKU fait valoir, sur le fondement des articles 122 et 480 du code de procédure civile, et 1355 du code civil, que le jugement rendu le 19 décembre 2023, devenu irrévocable, a tranché une contestation entre les mêmes parties, portant sur le même objet et la même cause que dans la présente procédure, de sorte que celle-ci se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée. A ce titre, elle précise que monsieur [G] l’a d’ores et déjà attrait dans le cadre d’un litige portant sur le même investissement immobilier et afin de solliciter le remboursement de la somme de 97.000 euros assortie des intérêts contractuels. Elle souligne que le tribunal judiciaire de Bordeaux a, dans sa décision du 19 décembre 2023, débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions formulées à son encontre et relevé qu’il n’était pas rapporté la preuve de son engagement dans l’opération litigieuse.
Elle affirme que le changement de fondement juridique de l’action intentée par monsieur [G], qui invoque désormais l’article 1242 du code civil au soutien de sa demande et non plus un fondement contractuel, ne permet pas de contourner l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précédemment rendu.
En outre, la SCI PUMAPUNKU soutient que c’est de manière inopérante que monsieur [G] se prévaut d’une décision du juge de l’exécution l’ayant autorisé à inscrire une hypothèque conservatoire sur un bien immobilier lui appartenant, cette décision n’étant pas de nature à déduire, a posteriori, une quelconque implication dans l’opération de prêt initialement consentie par monsieur [Y]. Elle précise que les décisions du juge de l’exécution rendues dans le cadre de mesures conservatoires ne disposent pas de l’autorité de la chose jugée au fond et ne préjugent en rien de la responsabilité civile de la personne visée par la mesure puisqu’elles n’ont vocation qu’à préserver les droits du créancier présumé dans l’attente d’une décision définitive. En tout état de cause, elle souligne que le fait que la décision invoquée a été rendue postérieurement à celle du 19 décembre 2023 ne saurait constituer un fait nouveau permettant de rouvrir le litige dans la mesure où elle n’a nullement remis en cause les constats qui avaient été opérés dans la décision rendue au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01 septembre 2025, monsieur [E] [G] demande au juge de la mise en état de déclarer son action recevable, réserver les dépens et débouter la SCI PUMAPUNKU de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action, monsieur [G] fait valoir, conformément aux articles 122 et 480 du code de procédure civile, que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 19 décembre 2023 ne peut lui être opposée dans la mesure où des faits nouveaux sont survenus depuis cette date et modifient la situation antérieurement reconnue en justice.
Ainsi, il indique d’une part que le juge de l’exécution a autorisé, par ordonnance du 18 avril 2024, qu’une garantie soit inscrite sur le bien acquis au moyen du prêt qu’il a consenti à monsieur [Y], en sa qualité de représentant de la SCI PUMAPUNKU, propriétaire, désignée comme étant en cours d’inscription dans les actes litigieux.
D’autre part, il explique qu’il a été rendu destinataire d’une invitation à se constituer partie civile devant la 4ème chambre du tribunal correctionnel de Bordeaux dans la procédure concernant monsieur [Y], poursuivi pour notamment avoir « apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou conversion de produit ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce en faisant l’acquisition d’un terrain à bâtir par le truchement d’une personne morale prenant la forme d’une société civile immobilière qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance ».
Il ajoute que par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a précisé, dans le cadre de la saisie pénale dudit terrain, que les intérêts de la SCI PUMAPUNKU se confondent avec ceux de son gérant et principal actionnaire [J] [Y], faisant ainsi de ce dernier le propriétaire économique réel du bien. Monsieur [G] affirme néanmoins que, juridiquement, c’est au contraire la SCI PUMAPUNKU qui est devenue propriétaire, ses intérêts se confondant avec monsieur [Y], et que ces faits postérieurs au précédent jugement, constituent un élément nouveau de nature à le remettre en cause.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité des demandes formulées par monsieur [Y]
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou toute autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En application de ces dispositions, l’autorité de chose jugée ne porte que sur ce qui a été tranché dans son dispositif et ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action intentée par monsieur [G] dans le cadre de la présente procédure a un objet identique, s’agissant d’une même prétention en remboursement de la somme de 97.000 euros outre les intérêts fondée sur la même cause, la remise des fonds intervenue le 26 février 2019, à celle ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 décembre 2023. Elle est également formée entre les mêmes parties en la même qualité, la SCI PUMAPUNKU ayant à nouveau été assignée en qualité de défenderesse dans le cadre de la présente instance, par monsieur [G] en qualité de demandeur. Le fait qu’elle soit formée sur un fondement juridique distinct n’ouvre pas le droit à une nouvelle action, au regard du principe de concentration des moyens.
S’agissant de l’existence d’un élément nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, monsieur [G] explique dans son assignation avoir découvert, à l’occasion de l’exécution du jugement du 19 décembre 2023, que seule la SCI PUMAPUNKU serait propriétaire du terrain, et qu’il doit donc être retenu qu’elle s’est substituée aux engagements pris initialement par monsieur [Y], qui lui aurait caché que la société avait été constituée avant la signature du prêt (il indique le 8 février 2021 dans son assignation, mais il convient a priori de lire 2019) pour un achat du terrain le 19 mars 2021 (même remarque sur l’erreur d’année). Il en conclut que celle-ci devrait alors être tenue, au visa de l’article 1242 du code civil, comme responsable du fait d’une personne dont elle doit répondre, son gérant, monsieur [Y], qui aurait commis des manœuvres afin d’échapper à son obligation de remboursement à son égard.
A cette fin, monsieur [G] fonde sa demande sur trois nouvelles décisions judiciaires, « une » ordonnance du juge de l’exécution du 30 janvier 2024 (pièce produite) ou 18 avril 2024 (citée dans les écritures), laquelle ne préjuge en rien du bienfondé de sa demande en ce qu’elle a uniquement pour objet de permettre le recours à une sûreté provisoire, ainsi qu’un avis à victime dans le cadre d’une procédure pénale du 16 octobre 2024 et une ordonnance de saisie pénale immobilière prise par le juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2024, lesquelles concernent monsieur [Y] personnellement.
Par ailleurs, le seul fait que ces trois décisions soient postérieures au jugement du 19 décembre 2023 ne suffit pas à constituer l’élément nouveau exigé pour échapper à l’autorité de la chose jugée, encore faut-il que leur contenu permette d’apporter un élément nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue par le tribunal.
Or, monsieur [G] produit au débat l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 janvier 2024 qui l’autorise à prendre une inscription d’hypothèque sur l’immeuble appartenant à monsieur [J] [Y] situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Cette ordonnance est fondée sur la requête qui motive la demande par le risque dans le recouvrement de la créance de monsieur [G] à l’égard de monsieur [Y] suite à l’investissement du 21 février 2019 et au jugement du 19 décembre 2023. Cette ordonnance est donc a priori sans lien avec la nouvelle action engagée à l’encontre de la SCI PUMAPUNKU, et ne suffit pas à elle seule à démontrer que monsieur [Y] ignorait que le terrain avait été acquis par la SCI PUMAPUNKU. Elle établit uniquement son absence de vérification préalable de la qualité de propriétaire du terrain prétendument acquis avec les fonds versés en 2019, et ce alors qu’il connaissait l’existence de la SCI PUMAPUNKU pour avoir agi à son encontre par assignation délivrée le 16 novembre 2022. Il disposait donc à cette date de la faculté de vérifier cette information par la consultation des fichiers immobiliers auprès du service de la publicité foncière.
Il convient par ailleurs de relever que, dans ses conclusions, ce n’est pas de cette ordonnance dont il se prévaut au soutien de la recevabilité de sa demande, mais d’une ordonnance juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 avril 2024 qu’il ne produit pas au débat. Il résulte toutefois de l’ordonnance rendue dans le cadre de la procédure pénale par le juge des libertés et de la détention, que le terrain litigieux, propriété de la SCI PUMAPUNKU représentée par monsieur [J] [Y], a effectivement fait l’objet d’une hypothèque judiciaire provisoire prise par ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit de monsieur [E] [G] du 18 avril 2024.
Toutefois, et quelle que soit l’ordonnance dont monsieur [G] entendait se prévaloir, le fait que la société PUMAPUNKU soit propriétaire du bien immobilier ne constitue pas un élément nouveau, venant modifier la situation antérieurement reconnue par la présente juridiction, apparu postérieurement au jugement du 19 décembre 2023. En effet, il résulte de ladite ordonnance que la SCI PUMAPUNKU « a été immatriculée le 08/02/19 dans le seul but d’acquérir le 12/03/19 le terrain situé au [Adresse 3] [Localité 5] au prix de 245.000 euros HT », mais que ses « intérêts se confondent avec ceux de son gérant et principal actionnaire [J] [Y], faisant de ce dernier le propriétaire économique réel du bien ». Il en résulte que la SCI PUMAPUNKU avait cette qualité de propriétaire depuis le 12 mars 2019 et que monsieur [G], qui connaissait l’existence de cette SCI aurait pu vérifier cette information avant la saisine de la juridiction en novembre 2022 pour étayer son argumentation formée à l’encontre de la SCI PUMAPUNKU dans le cadre de la précédente instance. Il ne résulte par ailleurs pas de la lecture de cette ordonnance que monsieur [Y] aurait commis des manœuvres pour cacher à monsieur [G] l’existence de la SCI, et de sa qualité de propriétaire du terrain.
De même, l’avis d’audience à victime démontre l’existence d’une procédure engagée devant le tribunal correctionnel, chargé d’apprécier l’existence ou non d’une infraction, dans le cadre de laquelle monsieur [Y], et non la SCI PUMAPUNKU, est prévenu pour notamment avoir « apporté son concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce en faisant l’acquisition d’un terrain à bâtir par le truchement d’une personne morale prenant la forme d’une SCI qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, avec cette circonstance que les faits ont été commis en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ». Cette qualification, si elle permet de constater qu’il est reproché une faute pénale à l’encontre de monsieur [Y], ne constitue pas un élément nouveau permettant de démontrer que celui-ci aurait caché l’existence de cette SCI et le fait qu’elle serait propriétaire du bien à monsieur [G], alors que, comme mentionné précédemment, ce dernier a agi à l’encontre de la société en 2022 et disposait de la capacité à rechercher qui était propriétaire du terrain litigieux. Il ne saurait donc résulter de l’existence de cette procédure pénale, non encore définitive, la preuve d’un élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation de la juridiction concernant la responsabilité de la SCI PUMAPUNKU.
Enfin, la décision du 19 décembre 2023 a écarté la demande formée par monsieur [G] à l’encontre de la SCI PUMAPUNKU d’une part que celle-ci n’était pas existante au jour de l’engagement souscrit entre monsieur [G] et monsieur [Y], ce qui est confirmé par l’extrait du registre national des entreprises qui indique une immatriculation au 27 février 2019 pour un effet au 08 février 2019, et d’autre qu’il n’était pas démontré qu’elle aurait repris un tel engagement. Or, aucune des pièces produites ne permet de démontrer une telle reprise des engagements.
Il ressort de ces éléments, pris dans leur ensemble, que monsieur [G] est défaillant à établir que ces nouvelles procédures sont susceptibles de modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’action intentée par monsieur [G] à l’encontre de la SCI PUMAPUNKU.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [E] [G] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de débouter la SCI PUMAPUNKU de sa demande formée au titre des frais irrépétibles dont elle supportera donc la charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par monsieur [E] [G] à l’encontre de la SCI PUMAPUNKU ;
Constate l’extinction de la présente instance ;
Condamne monsieur [E] [G] au paiement des dépens ;
Déboute la SCI PUMAPUNKU de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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