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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 avr. 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE, SA, la société CLAIRSIENNE c/ DOMOFRANCE |
|---|
Texte intégral
Du 28 avril 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F4D
S.A. DOMOFRANCE
C/
[G] [E] [V],
[S] [H] [V]
— Expéditions délivrées à
M. [E] [V]
et Mme [H] [V]
— FE délivrée à
SA DOMOFRANCE
Le 28/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE venant aux droits de la société CLAIRSIENNE
RCS [Localité 1] N° 458 204 963
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [O], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présent
Madame [S] [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par son conjoint, Monsieur [G] [E] [V], muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 février 2026
délibéré du 21 avril 2026 prorogé au 28 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 25 mai 2012, la SA CLAIRSIENNE a consenti à M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 1]. Elle leur a en outre consenti un bail à effet du 12 novembre 2013 portant sur l’emplacement de stationnement n° 6, situé [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 1] puis par acte du 12 septembre 2019 la location d’un second emplacement de stationnement n°20, situé [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 1]
Par acte du 18 novembre 2024 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, la SA DOMOFRANCE a fait commandement à M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] de payer la somme de 5.063,79 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative.
Par acte introductif d’instance du17 février 2025, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] à l’audience du 3 juin 2025 du juge des contentieux de la protection, afin de faire constater que la résiliation du bail du logement et de l’emplacement de parking n°20 est acquise de plein droit par l’effet des clauses résolutoires, faire prononcer la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement n° 6, ordonner leur expulsion et les faire condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif, d’indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux, de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 février 2026.
La SA DOMOFRANCE, qui vient aux droits de la SA CLAIRSIENNE, indique que M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] ont quitté les lieux le 2 octobre 2025 et qu’elle ne maintient pas la demande d’expulsion. Elle maintient les demandes en paiement en indiquant que l’arriéré s’établit à la somme de 8.777,70 euros.
M. [G] [E] [V] qui comparaît en personne et remet un pouvoir écrit de Mme [S] [H] [V] pour la représenter à l’audience, confirme leur départ, indique qu’il ne conteste pas la dette et demande des délais de paiement pour la régler. Il précise que son revenu est de 2.500 euros, qu’il peut avoir un supplément de rémunération en travaillant le samedi, qu’il a un crédit immobilier de 1.100 euros et un enfant à charge. Il propose de verser 300 euros par mois.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 février 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 5 novembre 2024 à la suite du commandement de payer du 4 novembre 2024.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le bail d’habitation et le contrat portant sur l’emplacement de stationnement n°20 signés par les parties contiennent une clause de résiliation de plein droit qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié.
Par exploit du 4 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5.063,79 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement se réfère à cette clause et reproduit les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il est régulier, ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Dans ces conditions le bailleur était fondé à se prévaloir de la résiliation des baux.
Par ailleurs le défaut de paiement des loyers constituant un manquement à l’obligation essentielle, le bailleur était tout aussi fondé à demander au juge de prononcer la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement n°6 pour lequel il ne disposait pas du contrat signé.
Cependant dans la mesure où les défendeurs ont quitté les lieux et où la reprise du logement est effective depuis le 2 octobre 2025, il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion.
Sur la créance locative
En application de l’article 7 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Les charges récupérables sont notamment celles liées à un service rendu en contrepartie de l’usage du logement, à l’entretien courant et petites réparations des parties communes. Le bailleur est en outre fondé à demander le remboursement des taxes et impôts dont le locataire profite directement telle la taxe d’ordures ménagères. Dès lors que l’obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu’il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.
En l’espèce, la SA DOMOFRANCE justifie de l’obligation de M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] de régler le loyer et les charges au titre du bail du logement ainsi que s’agissant des deux emplacements de stationnement loués.
Il résulte du décompte fourni par la SA DOMOFRANCE qu’il est dû par M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] la somme de 8.777,70 euros à la date de la restitution des lieux après déduction des dépôts de garantie, somme que M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] ne contestent pas.
M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] seront condamnés solidairement à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement
En considération de la situation respective des parties, il convient en application de l’article 1343-5 ancien du code civil d’accorder à M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, en assortissant ces délais d’une clause de déchéance en cas de non paiement d’une échéance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V], qui succombent seront in solidum tenus aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] seront condamnés in solidum à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 50 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail du logement situé [Adresse 8], [Adresse 5] à [Localité 1] et des baux relatifs aux emplacements de stationnement n° 6 et 20, situé [Adresse 9] à [Localité 1] ;
CONSTATE la reprise du logement et des emplacements de stationnement le 2 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 8.777,70 euros au titre de l’arriéré dû au jour de la reprise des lieux après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] des délais de paiement,
LES AUTORISE à s’acquitter de leur dette en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 300 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette,
DIT que ces sommes seront exigibles au plus tard le dernier jour de chaque mois et que le premier versement interviendra au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la date du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E] [V] et Mme [S] [H] [V] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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