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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 mars 2026, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société QBE EUROPE, S.A.S. GEOP ASSISTANCE, S.A.R.L. CONCEPT DECO PEINTURE, S.A. MMA IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
N° RG 24/01517 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEXV
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : RG 24/01517 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEXV
AFFAIRE : [O] [Z] veuve [G] C/ S.A.R.L. CONCEPT DECO PEINTURE, S.A.S. GEOP ASSISTANCE, Société QBE EUROPE, Société SMABTP, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [O], [S], [U] [Z] veuve [G]
née le 1er Février 1947 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.R.L. CONCEPT DECO PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS du MANS sous le n° 810 736 090
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
S.A.S.U. GEOP ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 429 258 270
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LE GOFF, membre de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 689 556
dont le siège social est situé [Adresse 4] (BELGIQUE) et prise en son établissement [Adresse 5]
représentée par Maître Florence NATIVELLE , membre de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° D775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126,
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 17 Mars 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 8 janvier 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
En suite de travaux réalisés sur la propriété des époux [G] après les intempéries de 2018 et d’une maison endommagée, une ordonnance de référé en date du 20 janvier 2023 ordonne une expertise judiciaire. L’expert dépose son rapport le 19 mars 2024.
Monsieur [G] décède le 15 juin 2019.
Par actes des 28 et 29 mai 2024 , Madame [O] [G] née [Z] assigne la SAS GEOP et la S.M. A.B.T.P. aux fins de faire reconnaître la responsabilité de l’entreprises de travaux et se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par actes du 18 octobre 2024, la SASU GEOP assigne en intervention forcée la SARL CONCEPT DECO PEINTURE, la société QBE EUROPE, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 9 janvier 2025 joint les procédures.
Par conclusions d’incident (1), la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir :
— déclarer irrecevable la société GEOP en son action pour cause de prescription,
et, en conséquence,
— débouter la société GEOP de ses demandes,
— constater l’extinction de l’instance à son égard,
— condamner la société GEOP aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs soutiennent que le point de départ de la prescription se situerait à la date d’exécution de la prestation. Or, alors que la société GEOP se prétendrait créancière de factures impayées à leur égard, ils font valoir que les prestations facturées ont été exécutées entre février et juillet 2019 (factures des 29 mars et 31 mai 2019). Ils ajoutent qu’en ce qui concerne les prétendues nouvelles prestations effectuées non payées issues de l’assignation en intervention forcée du 18 octobre 2024 elles n’auraient jamais fait l’objet d’une diligence contentieuse antérieure, et, le prétendu règlement d’un acompte en 2019 n’aurait jamais constitué un commencement d’exécution de nature à interrompre cette prescription, en ce qu’aucune reconnaissance de dette n’aurait été émise par les MMA
Par conclusions d’incident (1), la SAS GEOP sollicite un rejet des demandes des MMA et leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société tient à rappeler qu’elle sollicite la condamnation des MMA au titre d’une facture de 17 632,79 euros après versement d’un acompte de 40% et que lors de l’expertise judiciaire, l’expert n’a pas pu réaliser les comptes entre les parties. Or, en ayant procédé à un commencement d’exécution de la facture, selon elle, les MMA ne sauraient se prévaloir d’une fin de non recevoir tirée de la prescription.
A titre subsidiaire, le refus des MMA de payer leur dû leur procurerait un enrichissement sans cause qui engagerait leur responsabilité, étant donné que les travaux commandés ont été réalisés.
Par conclusions d’incident, Madame [O] [G] née [Z] déclare s’en rapporter n’étant pas directement concernée par l’incident, et, elle requiert des dépens réservés.
La société CONCEPT DECO PEINTURE n’a pas constitué avocat et les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
— En l’espèce, il apparaît que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas pu établir les comptes entre les parties (p 38), l’expert précisant qu’il “n’a pas la possibilité de confirmer les sommes et les règlements” à propos du fait que la société GEOP “atteste que la compagnie MMA IARD devrait la somme de 17 632,75 euros.” De plus, dans ce rapport d’expertise, les MMA ne reconnaissent pas la dette au profit de GEOP.
En outre, il convient de relever que les pièces versées par la société GEOP ne déterminent pas clairement quelle est l’origine de la somme réclamée et donc le point de départ d’un prétendu paiement d’un acompte de 40% qui constituerait une reconnaissance de dette (date non connue).
En effet, la société se fonde sur un prétendu devis dont il sera noté qu’il émane d’un rapport d’expertise amiable et qui n’est pas intitulé devis mais “EVALUATION DES DOMMAGES DE L’ASSURE” au titre duquel il n’est produit aucun élément justifiant que le montant a été accepté par les MMA. Ainsi, au titre d’une facture adressée aux époux [G], il est mentionné par la société GEOP, “après accord de prise en charge assurance selon devis initial 12556-1 et signature offre expert”.
Mais, outre le fait que nul ne peut se préconstituer une preuve à lui-même, il n’est produit aucun accord de l’assureur.
— De plus, même si l’assureur avait accepté le devis proposé, il sera retenu que la société GEOP indique que pour les 60% restant, elle aurait émis une facture le 31 mai 2019. Dans ce cas, celle-ci constitue donc le point de départ de la prescription quinquennale.
Cependant, en sus du fait qu’il n’est pas produit de mise en demeure, voire même de tentative de recouvrer sa prétendue créance, l’action en paiement devait être intentée avant le 31 mai 2024. Quant au reliquat qui s’élèverait à un montant de 5 877,60 euros, il n’est justifié par aucune émission de facture.
— Quant au commencement d’exécution invoqué par la société GEOP résultant du paiement d’un acompte, il sera pris en considération le fait que l’article 2240 du code qui dispose que “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription” n’est pas applicable dans la mesure où il n’est pas justifié d’une reconnaissance de dette claire et non équivoque.
Du reste, quant bien même, l’interruption du délai de prescription serait reconnue sur ce fondement, aucune date de ce paiement de cet acompte n’est avancée par la société GEOP, et, dès lors, si l’on peut supposer qu’il est antérieur à l’émission de la facture du 31 mai 2019, soit avant le point de départ de ce délai de prescription, la prescription quinquennale était acquise lors de la délivrance de l’assignation.
— Enfin, en ce qui concerne la réalisation des travaux qui peuvent être le point de départ du délai de prescription quinquennale, les MMA font état du fait qu’ils ont été réalisé entre février et juillet 2019, ce que ne conteste pas la société GEOP. Il sera donc admis que le délai de prescription quinquennale était expiré lors de l’assignation des MMA.
Il sera donc constaté que quelle que soit la date retenue comme point de départ le délai de prescription quinquennale, la délivrance de l’assignation est postérieure à son expiration.
En dernier lieu, allèguer de l’existence d’un enrichissement sans cause ne suffit pas pour répondre à l’incident évoqué par les MMA, étant donné que la défenderesse à l’incident n’en tire pas clairement les conséquences. La bonne foi est également indifférente sur le calcul du point de départ d’une prescription. Cette argumentation est donc inopérante sur le présent litige devant le Juge de la mise en état.
En conséquence, la présente action diligentée par GEOP à l’encontre des MMAsera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GEOP, partie succombante, sera tenue aux dépens, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable l’action diligentée par la SASU GEOP à l’encontre de la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNONS la SASU GEOP à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU GEOP aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 28 mai 2026-9H pour conclusions de Maître FROGER OUARTI et à l’issue les autres avocats indiqueront si l’affaire peut être retenue ou s’ils envisagent de conclure à nouveau.
La Greffière La Juge de la mise en état
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