Tribunal Judiciaire de Le Mans, Chambre 1, 17 mars 2026, n° 24/01517
TJ Le Mans 17 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a constaté que le délai de prescription était effectivement expiré lors de la délivrance de l'assignation, rendant l'action de la société GEOP irrecevable.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que l'argument d'enrichissement sans cause ne suffisait pas à répondre à la fin de non-recevoir soulevée par les MMA.

  • Accepté
    Dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que la société GEOP, partie succombante, devait être condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Madame [O] [G] a assigné la SAS GEOP et la SMABTP suite à des travaux sur sa propriété endommagée par les intempéries de 2018. La SAS GEOP a ensuite assigné en intervention forcée la SARL CONCEPT DECO PEINTURE, QBE EUROPE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont soulevé une fin de non-recevoir pour cause de prescription, arguant que les prestations facturées par GEOP ont été exécutées entre février et juillet 2019. GEOP a répliqué que le paiement d'un acompte constituait un commencement d'exécution, interrompant la prescription.

Le tribunal a déclaré l'action de GEOP à l'encontre des MMA irrecevable pour cause de prescription, estimant que le délai quinquennal était expiré quelle que soit la date retenue comme point de départ. GEOP a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Mans, ch. 1, 17 mars 2026, n° 24/01517
Numéro(s) : 24/01517
Importance : Inédit
Dispositif : Décision tranchant pour partie le principal
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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