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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 23/08555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/08555 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7R
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2023
AJ du TJ DE PARIS du N°
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAP SAMBP
67 rue des Forges St Charles
08000 Charleville-Mézières
représentée par Me Lily PASSERIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire CV, avocat postulant et par Me Charles Zwiller, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCCV PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION 4 dont le siège social est 10-12 place Vendôme 75001 PARIS et demeurant actuellement chez PERSPECTIVE HABITAT, 66 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS
défaillante
Décision du 07 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/08555 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, juge
Madame Stéphanie VIAUD, juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION 4 a fait réaliser un ensemble à usage d’habitation situé 23/25 rue Faidherbe et 52 rue Turgot à Sartrouville (78).
Dans le cadre de ce chantier, la SCCV PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION a confié à la société SAMBP le lot “menuiseries extérieures” suivant acte d’engagement du 7 novembre 2018 pour un montant de 297 000 € TTC.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2023, la société CAP SAMP BP venant aux droits de la société SAMBP a mis en demeure la SCCV PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION de lui payer la somme de 16 502,98 € au titre de son solde de marché.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la société CAP SAMBP a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SCCV PERSPECTIVE HABITAIT PROMOTION 4 aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
16.502,88 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 ;
3.000 € pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CAP SAMP fait valoir que les pièces versées aux débats notamment le DGD signé par le maître d’œuvre rendent incontestable l’existence de sa créance à l’encontre de la société SCCV PERSPECTIE HABITAT PROMOTION 4.
La SCCV PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION 4, régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il appartient à l’entrepreneur qui se prévaut d’une créance au titre de son solde de chantier de démontrer la réalisation de travaux conforme à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
*
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il ressort que par acte sous seing privé du 5 novembre 2018 la SCCV PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION a confié à la société SAMBP le soin de réaliser le lot “menuiseries extérieures” en contrepartie du paiement d’un prix de 297000€ TTC.
La société demanderesse sollicite de voir condamner le maître d’ouvrage à lui payer la somme de 16 502,98 € se décomposant de la manière suivante :
14 553 € TTC au titre du solde du marché après déduction de la retenue de 2% du compte prorata7 349,98 € TTC au titre du solde créancier du compte CIE- 5400 € réglé en mai 2022 par le maître d’ouvrage
S’agissant des sommes dues au titre du marché principal
Au vu des pièces produites aux débats, il ressort que :
— le maître d’oeuvre a par courriel du 22 juillet 2021 transmis une proposition de DGD à l’entreprise ;
— un tableau CIE établi par le maître d’oeuvre comportant des dates de factures allant du mois de juin 2020 à février 2021;
— les parties font état dans leur échange de courriers et courriels de réserves à lever dans différents appartements;
— le maître d’ouvrage expose avoir clôturé le marché.
Il s’ensuit au vu de l’ensemble de ces documents qu’il est suffisamment démontré qu’une réception du chantier a eu lieu au premier semestre 2021 mais que cette réception a été faite avec réserves.
Toutefois il y a lieu de constater que la société demanderesse se limite à produire l’ordre de service signé par le maître d’ouvrage, alors que celui-ci renvoie expressément au CCAP et à l’additif joint à l’OS qui n’ont pas été produits aux débats. Or l’ordre de service ne permet pas au tribunal de connaître les modalités de règlement du prix convenu entre les parties. En effet la seule mention figurant à l’ordre de service :” article 4 paiements : le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché par chèque établi à l’ordre de l’entreprise sous 45 jours” ne suffit à établir ce que les parties ont convenu concernant le règlement du solde du marché entre les parties.
Par ailleurs si la société CAP SAMBP soutient que le maître d’oeuvre a validé les sommes dues au titre de son chantier, force est de constater que le DGD présenté comme émanant du maître d’oeuvre n’est ni visé ni signé par le maître d’oeuvre.
Enfin en l’absence de toute pièce permettant de connaître précisément les réserves formulées à la réception et en l’absence de pièces permettant de démontrer que la société demanderesse les a levées, il convient de constater que la société CAP SAMBP ne démontre pas avoir réalisé l’intégralité des travaux qui lui ont été confiés conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
S’agissant des sommes dues au titre du compte CIE
S’il apparaît au vu du tableau CIE établi par le maître d’oeuvre que la société SAMBP présente un solde créditeur à hauteur de la somme de 6 124,98€, force est de constater qu’il n’est pas démontré que cette somme devrait être mise à la charge du maître d’ouvrage alors que le compte inter-entreprises constitue un compte destiné à gérer les dépenses entre entreprises via un gestionnaire sans intervention du maître d’ouvrage. Dès lors et de surcroît en l’absence de production du CCAP permettant de vérifier les règles de fonctionnement du compte CIE s’appliquant à l’opération de construction dont il s’agit, aucune somme ne peut être sollicitée à ce titre par la demanderesse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société CAP-SAMBP, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE la société CAP-SAMBP de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE la société CAP-SAMBP aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 07 mars 2025
La Greffière La Présidente
Francine MEDINA Nadja GRENARD
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