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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 23/06713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06713 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOP7
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 11/09/2025
expédition à
Me Cem ALP – 403
Me Marie-harmony BELLONI – [Localité 9]
signification envoyée le 11/09/25
à : [S] [R]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 11/09/25
à : [V] [O]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 11/09/25
à : [Z] [L]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [S] [R], es qualité de représentante légale de Monsieur [J] [O]
domicilié chez Me [P] [Localité 6]-Harmony, [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE,
Monsieur [V] [O], es qualité de représentant légal de Monsieur [J] [O]
domicilié chez Me [P] [Adresse 7] [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE,
ET
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 5], détenu : Libérable 02/10/29, Centre Pénitantiaire de [Adresse 8]
PREVENU
représenté par Me Cem ALP, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 403
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [Z] [L] coupable des faits de menace de mort réitérée, de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 11 jours notamment en lui portant divers coups, en l’emmenant dans un local pour le frapper et le menacer, en le forçant à vendre des produits stupéfiants sur la voie publique, en récidive et de vol en réunion, en l’espèce d’un téléphone portable, en récidive commis le 16 novembre 2022 à [Localité 4] au préjudice de [J] [O],
— condamné pénalement [Z] [L] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [V] [O], es qualité de représentant légal de [J] [O],
— déclaré [Z] [L] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [J] [O],
— condamné [Z] [L] à payer à [V] [O] es qualité de représentant légal de [J] [O] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par un arrêt contradictoire à notifier en date du 13 novembre 2023, notifié à [Z] [L] le 16 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 4] a déclaré irrecevable l’appel de interjeté par ce dernier à l’encontre du jugement du 25 juillet 2023.
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
Il retient divers préjudices.
[J] [O] est devenu majeur le [Date naissance 2] 2025.
[V] [O] et [S] [R], es qualité de représentants légaux de leur fils [J] [O], sollicitent la condamnation de [Z] [L] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Dépenses de Santé Futures 600,00 eurosPréjudice scolaire 10 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4 104,00 eurosSouffrances Endurées 16 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 24 750,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1 000,00 euros Total 58 954,00 euros
Article 475-1 du code de procédure pénale 3 000,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [J] [O], soit 111,82 euros.
[Z] [L] sollicite, à titre principal :
— de fixer l’indemnisation de [J] [O] à la somme totale maximale de 36 620 euros, décomposée comme suit :
Dépenses de Santé Futures 300,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3 420,00 eurosSouffrances Endurées 8 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 100,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 24 750,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 50,00 euros,
— de débouter [J] [O] de ses demandes effectuées au titre du préjudice scolaire,
— de débouter [J] [O] du reste de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celles relatives aux dépens engagés pour la présente procédure.
Il demande, à titre subsidiaire :
— de fixer l’indemnisation de [J] [O] à la somme totale maximale de 38 620 euros, décomposée comme suit :
Dépenses de Santé Futures 300,00 eurosPréjudice scolaire 2 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3 420,00 eurosSouffrances Endurées 8 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 100,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 24 750,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 50,00 euros,
— de débouter [J] [O] du reste de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celles relatives aux dépens engagés pour la présente procédure.
Enfin, en tout état de cause, il demande de ramener à de plus justes proportions la demande formulée par [J] [O] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 12 juin 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 125 alinéa 2 du code de procécdure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Aux termes de l’article 16 du même code "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
En l’espèce, [V] [O] et [S] [R] formulent des demandes en leur qualité de représentants légaux de leurs fils [J] [O]. Or, ce dernier est né le [Date naissance 2] 2007, il est donc devenu majeur le [Date naissance 2] 2025.
Ainsi, les parents de [J] [O], majeur, n’ont plus, depuis cette date, qualité à agir en son nom.
En conséquence, il y a lieu de réouvrir les débats, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office de l’absence de qualité à agir des parents de [J] [O] et de renvoyer l’examen de l’affaire à une prochaine audience.
Il est précisé que [J] [O] a la qualité et la possibilité de poursuivre lui-même l’instance et de formuler des demandes à l’encontre de [Z] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [Z] [L] et de [V] [O] et [S] [R], et avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office de l’absence de qualité à agir de [V] [O] et [S] [R] ;
Renvoi l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 13 novembre 2025 à 16h ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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