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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00378 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S24U
AFFAIRE : [C] [M] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
[L] [G], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 22 avril 2022, la [3] ([5]) de la Haute-Garonne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail survenu le 9 juin 2021 à monsieur [C] [M] selon déclaration du 11 juin 2021 et certificat médical initial du 10 juin 2021.
Le médecin conseil de l’assurance maladie a fixé la consolidation de l’état de santé de monsieur [M] au 16 juin 2023 selon décision du 12 juin 2023 et lui a attribué un taux d’incapacité permanent de 8% dont 2% au titre du taux professionnel. Les conclusions médicales étaient les suivantes : « lombosciatalgie chronique sur état antérieur ».
Monsieur [M] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande selon décision du 22 novembre 2023.
Par requête du 26 janvier 2024, monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Monsieur [M], régulièrement représenté, sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale pour évaluer son taux d’incapacité permanente partielle et la fixation de la date de consolidation.
La [7], régulièrement dispensée de comparution demande au tribunal de :
— Confirmer le taux d’IPP de 8% alloué à monsieur [M] au titre de son accident du travail du 9 juin 2021 ;
— Débouter monsieur [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [O] [F].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
Monsieur [M], demande au tribunal d’augmentation son taux d’incapacité permanente et de fixer à 25% le taux d’incidence professionnelle.
*
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l’audience par le docteur [F] que le taux d’incapacité partielle permanente de doit être réévalué à hauteur de 10%.
Au soutien de cette évaluation, le docteur [F] a constaté des douleurs permanentes et un retentissement neurologique sur le membre droit inférieur qui n’a pas été pris en compte dans les 6% et ce, sans préciser une modification de la date de consolidation.
Il estime qu’un taux de 10% peut être proposé sans que les éléments développés par la [5] y fasse obstacle.
Dans ces conditions, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
2. Sur la demande de fixation d’un taux professionnel :
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
*
En l’espèce, monsieur [M] sollicite la majoration du coefficient professionnel à 25%, rapportant avoir été manutentionnaire toute sa vie. L’assuré précise que lors de la survenance de l’accident, il occupait le poste de chef d’équipe et qu’il lui manquait quelques mois pour être chef de quai. Il précise avoir été licencié pour inaptitude le 17 juillet 2023 et ne pas avoir retrouvé d’emploi. Il sollicite l’attribution d’un taux professionnel de 25%, précisant ne plus pouvoir cotiser pour la retraite.
La [5] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que l’assuré bénéficie déjà de l’attribution d’un taux professionnel, proportionné au taux médical et qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à l’accident, relevant que la commission médicale de recours amiable évoque des échanges avec [4].
Il résulte des éléments versés aux débats et des observations orales faites à l’audience par monsieur [M], un impact de ses séquelles sur l’exercice de son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de lui octroyer un coefficient professionnel de 3%.
Par conséquent, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 3%, soit un taux d’IPP total de 13%.
3. Sur les mesures accessoires :
La [7], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DISPENSE la [7] de comparution ;
VU le rapport du docteur [B] [N] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [M] de modification de la date de consolidation de son état de santé ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [C] [M] est fixé à 13%, dont 3% au titre du taux professionnel ;
CONDAMNE la [7] aux éventuels entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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