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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 févr. 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01261 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GACY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Z] [F] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me EPOULI BOMBOGO
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 17 décembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 16.5.2010, Le Crédit Lyonnais (LCL) a consenti à [L] et [Z] [S] un prêt de 58 000 € avec le cautionnement du Crédit Logement.
Les 14.02.2022 et 13.02.2023, il a délivré au Crédit Logement quittances subrogatives de 1 550,29 € et 32 253,44 €.
Le 10.5.2023, le Crédit Logement a assigné [L] et [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de les condamner à lui payer :
— solidairement 33 873,26 €, selon décompte arrêté au 14.3.2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à complet paiement,
— in solidum 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
en rappelant l’exécution provisoire de droit et déboutant les défendeurs de toute demande.
Elle fonde son action sur les articles 2305 ancien du code civil.
Au titre de ses moyens et arguments, ile inventorie les faits ci-dessus.
[L] et [Z] [S] comparaissent et ne concluent pas.
Le 02.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.12.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 2305 ancien du code civil ;
Le demandeur produit la quittance subrogative qui lui a été délivrée, ce qui justifie l’accueil de principe sa demande. Il produit aussi un décompte ne révélant pas d’anomalie mais dont les intérpêts ne peuvent à leur tour produire intérêts. Ceux à venir ne courront en conséquence que sur le capital.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens de la présente instance et indemniseront le demandeur des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne solidairement [L] [S] et [Z] [S] née [F] à payer au Crédit Logement 33 873,26 € avec intérêts au taux légal prévu pour les créanciers professionnels, ce à compter du 14.3.2023 et jusqu’à parfait paiement sur 33 803,73 €, le surplus sans intérêts,
condamne in solidum [L] [S] et [Z] [S] née [F] :
— aux dépens exposés depuis l’assignation, ce avec distraction au profit de Maître Drouineau, avocat à [Localité 3], aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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