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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02251 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCJ
N° minute : 25/161
Code NAC : 65B
AD/AFB
LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004276 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
Association AGEVAL, Association dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 04 juin 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 03 Avril 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [J] entretient régulièrement la tombe de son fils, M. [F] [J] décédé en date du [Date décès 2] 2013, qui est enterré avec son père, situé au Cimetière [Localité 5] à [Localité 7].
En date du 28 juillet 2023,la tombe de son fils notamment la pierre tombale, une plaque, un vase et une statue en bronze lors de l’entretien des espaces verts a été endommagée alors que l’association Ageval effectuait des travaux d’entretien des espaces verts.
Un constat amiable a été rempli suite à ces dommages à cette date.
La réparation des dommages a été chiffrée à la somme de 6 517,30 euros.
La compagnie d’assurance Groupama a contesté la responsabilité de son assuré l’association Ageval, en date du 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire en justice en date du 26 juillet 2024, Mme [E] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Aux termes de son assignation délivrée en date du 26 juillet 2024, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [E] [J] sollicite sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Condamner l’association Ageval à lui payer les sommes suivantes :
— principal : 10 800 euros,
— dommages et intérêts complémentaires : 3 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— Condamner l’association Ageval aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [E] [J] expose que l’association Ageval a lors de l’entretien des espaces du Cimetière [Localité 5] à [Localité 7], en date du 28 juillet 2023, endommagé la tombe de son fils [F], et divers accessoires, qu’un constat a été rempli à cette date, puis que la compagnie d’assurance de cette association a contesté la responsabilité de son assurée. Elle souligne que le constat rempli avec la société Ageval permet d’établir que cette dernière était présente à cette date, et travaillait dans le cimetière litigieux le jour du dommage, ce qui n’est pas contestable. Elle met également en exergue que l’intervention et le travail réalisés par cette association sont à l’origine du dommage invoqué et que plusieurs témoins peuvent en attester. Elle invoque les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil pour engager la responsabilité de l’association Ageval qui doit répondre du comportement des personnes qu’elle emploie. Elle précise ignorer les fonctions de Mme [V], ayant rempli le constat. Elle souligne la présence sur le constat produit du nom de l’assurance de cette association ainsi que du numéro du contrat d’assurance et que Mme [V] semble être une personne encadrante. Elle met en exergue qu’elle s’était rendue au cimetière le 25 juillet et que la tombe ne présentait, à cette date, aucun désordre et avait constaté les dégâts le 27 juillet. Elle précise avoir immédiatement interpellé les ouvriers présents à proximité de la tombe, qui lui ont dit que la personne encadrante n’était pas là ce jour-là et serait là le lendemain, date à laquelle le constat a été rempli. Elle estime que ce constat vaut reconnaissance de responsabilité. Elle estime que le témoignage de la personne l’ayant accompagnée, les clichés photographiques et l’évaluation faite par un expert permettent d’établir la réalité de son dommage. Elle souligne également avoir fait faire un devis par une société qui a chiffré les travaux de reprise à la somme de 10 800 euros TTC. Elle considère également avoir subi un préjudice moral et autre à hauteur de 3 000 euros.
L’association Ageval a été assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la responsabilité délictuelle :
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles il les ont employés . La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à responsabilité.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées dont le constat amiable d’accident automobile rempli par Mme [E] [J] en date du 28 juillet 2023 à 14.30 heures avec l’association Ageval que cette dernière a reconnu en signant ce constat que ses employés avaient endommagé la pierre tombale de la concession de la famille [J].
Contrairement à ce qui est affirmé par la compagnie d’assurance Groupama, assureur de l’association Ageval, lors de la rédaction du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en présence de Mme [M] [V], chef d’équipe de l’assocation Ageval et de l’expert mandaté par ses soins, aucune contestation quant à la preuve du lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux réalisés par son assurée n’a été soulevée.
En effet, à cette occasion, après le recueil des déclarations de Mme [E] [J], les experts des compagnies d’assurance ont retenu comme cause du dommage « (…) les projections de gravillons lors de la prestation de la société Ageval ».
De même, ils ont constaté les dommages suivants : »(…) Les experts constatent que les dommages déclarés concernent une arrête sur une pierre tombale, le bord d’un vase en granite, la bordure d’une plaque en verre et 2 statues en Bronze. (…) »
La faute des préposés de l’association Ageval est donc établie.
Cette faute est en lien direct avec les dommages constatés notamment par les experts des compagnies d’assurance.
Par voie conséquence, il conviendra donc de déclarer que la responsabilité délictuelle de l’association Ageval est engagée à raison des travaux d’entretien réalisés le 28 juillet 2023.
S’agissant du préjudice subi, les experts ont chiffré lors de la réunion d’expertise contradictoire du 12 septembre 2023, le préjudice à la somme de 6 517,30 euros.
Ainsi, le vase en granite a été évalué à une somme de 494 euros, la plaque en verre à une somme de 353,80 euros, la statue en bronze de la vierge à une somme de 3 342,50 euros, celle du rédempteur à une somme de 1 697,50 euros et la dépréciation de la pierre tombale à une somme de 629,50 euros.
Cependant, Mme [E] [J] sollicite une indemnisation à hauteur de
10 800 euros et produit un devis de ce montant de l’Espace Funéraire Fouquet en date du 14 février 2024.
Or, force est de constater que les prestations dont il est sollicité la réalisation concerne le débarras de l’ancien monument, sa mise en décharge, et la réalisation d’un nouveau monument en granit noir d’Afrique.
Les dégâts qui portent sur la pierre tombale sont sur une seule arrête et les clichés photographiques produits permettent d’établir que ces dégradations ne justifient pas le changement complet du monument.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner l’association Ageval à payer à Mme [E] [J] la somme de 6 517,30 euros correspondant au chiffrage des dégâts subis.
S’agissant du préjudice moral subi, Mme [E] [J] justifie notamment par la production de l’attestation d’un membre de sa famille de son attachement aux défunts enterrés, des déplacements réguliers et de l’entretien qu’elle consacre à leur tombe.
Il est donc indéniable que les dommages qui lui ont été occasionnés aient généré chez elle, un préjudice moral important.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner l’association Ageval à lui payer au titre de son préjudice moral, une somme de 1 500 euros.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association Ageval, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Or, Mme [E] [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
4. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 4 juin 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 26 juin 2025, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort :
DIT que la responsabilité délictuelle de l’association Ageval est engagée,
CONDAMNE l’association Ageval à payer à Mme [E] [J] une somme totale de 8 017,30 euros au titre de son dommage subi en date du 28 juillet 2023, réparti de la manière suivante :
— la somme de 6 517,30 euros au titre de l’indemnisation des dégâts subis,
— la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’association Ageval aux dépens,
DÉBOUTE Mme [E] [J] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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