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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 sept. 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Keltoum MESSAOUDEN, S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01309 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IUM
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS RELAIS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0568
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01309 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IUM
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner la société par actions simplifiée IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la société défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.761,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre d’une erreur comptable, la somme de 1.500 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses autres demandes, expliquant que le paiement de la somme de 4.761,13 euros, effectué en 2018 alors qu’un précédent règlement de la même somme était intervenu, apparaît indû.
La société par actions simplifiée IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
La décision, mise en délibéré au 17 septembre 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] produit l’extrait du grand livre de compte mentionnant le paiement de la facture F-180208 les 29 mai 2018 et 01 janvier 2019. Toutefois, en l’absence de production du relevé de compte, il ne justifie pas que la même facture a été réglée deux fois, ni que la société par actions simplifiée IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE a reçu ces fonds.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement de la répétition de l’indû.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de démonstration d’une faute imputable à la société par actions simplifiée IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sera débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sera également débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société par actions simplifiée IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE à lui payer les sommes demandées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 17 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01309 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IUM
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le Greffier Le Juge
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