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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 avr. 2025, n° 24/09145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Avril 2025
MINUTE : 25/332
N° RG 24/09145 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4MS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assistée par Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR:
S.A. SEQENS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Mars 2025, et mise en délibéré au 07 Avril 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024, Mme [E] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde les plus larges délais mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à CLICHY SOUS BOIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de proximité de LE RAINCY, au bénéfice de la société SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du16 décembre 2024 et renvoyée, à la demande de Mme [J] dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, aux 10 février et 24 mars 2025.
A cette audience, Mme [E] [J], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir que la dette locative a été consécutive à la perte de son emploi suite à son divorce ; qu’elle a retrouvé un travail en janvier dans le secteur de l’hôtellerie, elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois d enovembre 2024 ; qu’elle est suivie par une assistante sociale et a renouvelé sa demande de logement social.
Bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe, la société SEQENS n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de proximité de LE RAINCY, signifié le 2 août 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 9 octobre 2024 a été délivré le 9 août 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [E] [J] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— elle est bénéficiaire depuis le mois d’octobre 2024 de l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 570 euros par mois,
— elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de novembre 2024,
— elle a déposé une demande de logement social le 10 octobre 2024,
— célibataire, elle a déclaré, pour l’année 2023, un revenu fiscal de référence de 7.967 euros.
Il n’est pas contesté que Mme [J] a retrouvé un emploi dans le secteur de l’hôtellerie depuis le mois de janvier 2025, pour lequel elle perçoit un revenu mensuel d’environ 1.400 euros.
De même, l’aide financière de son fils, âgé de 23 ans et inscrit à la mission locale, n’est pas contestée.
Au vu de ces éléments et, notamment, des démarches d’insertion effectuées par Mme [J], de la reprise, par cette-dernière, du paiement de l’indemnité d’occupation, ainsi que de la demande de logement social déposée suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux, il y a lieu, afin de permettre à Mme [J] de trouver un logement, de lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger, soit jusqu’au 7 avril 2026.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de proximité de LE RAINCY.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [E] [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [E] [J] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 7 avril 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] (93) ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de proximité de LE RAINCY, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [E] [J] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [E] [J] devra quitter les lieux le 7 avril 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 7] LE, 07 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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