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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 23/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 23/02253 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHRG
Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :
Me Marie-Christine MANTE SAROLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [H]
né le 19/10/2005 à [Localité 2] (69)
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DROME
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. MOBYGUM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON substituée par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 juin 2021, M. [Y] [H] a fait l’acquisition auprès de la société Mobygum, assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société Generali, d’une trottinette MOBYGUM XENON-S pour un prix de 679 € TTC.
M. [Y] [H] a assuré la trottinette auprès de la compagnie MAIF à compter du 21 février 2022.
Le 25 novembre 2022, M. [U] [H] le petit-fils de M. [Y] [H] a subi un accident avec ladite trottinette et le 28 novembre 2022 ce dernier a déclaré le sinistre à son assurance.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, M. [Y] [H] a mis en demeure la société Mobygum de procéder au remplacement du véhicule et à l’indemnisation des préjudices des requérants.
Le 23 décembre 2022, la société Mobygum a sollicité le retour de la trottinette afin de procéder à un examen, ce qu’a refusé par M. [Y] [H].
La société Generali a missionné le cabinet EQUAD afin de réaliser une mesure d’expertise amiable, qui a eu lieu le 21 mars 2023 en présence des parties, d’un xpert amiable et de M [Q] [T] expert technique des consorts [H] et [D].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 avril 2023, les consorts [N] ont fait assigner la société Generali Iard et la société Mobygum à l’effet d’obtenir notamment la résolution du contrat conclu entre M. [Y] [H] et la société Mobygum et leur condamnation à régler à M. [Y] [H] divers indemnités en lien avec les frais entraînés par la trottinette, ainsi que des dommages et intérêts à M. [V] [H] et Mme [G] [D] es qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [U] [H].
L’audience, initialement fixée au 15 mai 2023, a fait l’objet de trois renvois aux fins de mise en état.
Par décision du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire s’agissant de la trottinette et désigné M. [R] [P] en qualité d’expert.
Suite à un refus de mission, un changement d’expert a été acté, M. [L] [J] ayant été désigné.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 septembre 2024.
À l’audience du 26 juin 2025, M. [Y] [H] et M. [U] [H], désormais majeur,représentés par leur conseil, et la société Mobygum et la société Generali représentées par leur conseil ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans leurs dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] [H] et M. [U] [H] sollicitent de :
— Constater que la trottinette acquise par M. [Y] [H] à la société Mobygum, assurée auprès de la société Generali, est affectée d’un grave défaut de conformité,
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre M. [Y] [H] et la société Mobygum,
— Condamner in solidum la société Mobygum et la société Generali à payer à M. [Y] [H] la somme de 679 euros correspondant au prix d’achat de la trottinette,
— Condamner in solidum la société Mobygum et la société Generali à procéder à leurs frais à la reprise de la trottinette située au domicile de M. [U] [H],
— Condamner in solidum la société Mobygum et la société Generali à payer à M. [Y] [H] les sommes suivantes :
* Assurance du véhicule : 56,72 euros TTC
* Frais d’expertise amiable : 540 euros TTC
* Au titre de la résistance abusive : 500 euros
— Condamner in solidum la société Mobygum et la société Generali à payer à M. [U] [H], les sommes suivantes :
* A titre de dommages et intérêts : 2 378,94 euros
* Au titre de la résistance abusive : 500 euros
— Débouter la société Mobygum et la société Generali de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans lesquelles elles seront déclarées irrecevables et en tous cas mal fondés,
— Condamner in solidum la société Mobygum et la société Generali à payer à M. [Y] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner in solidum la société Mobygum et la société Generali à payer à M. [U] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner in solidum la société Mobygum et la société Generali aux entiers dépens,
— Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le Jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification de décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700.
Dans leurs dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Mobygum et la société Generali Iard sollicitent de :
> A titre principal :
— Débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement M. [Y] [H] et M. [U] [H] à payer à la société Mobygum et à la société Generali la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [Y] [H] et M. [U] [H] aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI Avocats Associés;
> A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir l’existence d’un défaut de conformité:
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [U] [H] à l’encontre de la société Mobygum et de la société Generali pour défaut de droit d’agir et les rejeter ;
— Débouter M. [Y] [H] de sa demande de résolution du contrat de vente ;
— Débouter M. [Y] [H] de sa demande de restitution du prix d’achat ;
— Débouter M. [Y] [H] de sa demande de condamner de la société Mobygum à lui payer les frais afférents à la vente, en ce les frais d’assurance et d’expertise amiable ;
— Juger que la société Mobygum procèdera à la réparation de la trottinette selon les modalités prévues au devis du 10.09.2024 ;
— Rejeter la demande de condamnation formée à l’encontre de la société Generali au titre de la restitution du prix de vente et du remboursement des frais consécutifs et subsidiairement juger que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société Generali devra intervenir sous déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 1.500 €;
— Débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, et à défaut subordonner l’exécution provisoire de droit à l’exécution par d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, et à défaut pour lui de le faire, autoriser la société Generali et la société Mobygum, à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre sur un sous compte CARPA ouvert auprès de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
> En tout état de cause
— Débouter M. [Y] [H] et M. [U] [H] de leur demande indemnitaire formée au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— Débouter M. [Y] [H] et M. [U] [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d’instance ;
— Condamner solidairement les consorts [H] à payer à la société Mobygum et à la société Generali la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les consorts [H] aux dépens distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI Avocats associés.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur le respect de l’obligation de délivrance conforme
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
L’article L.217-4 du Code de la consommation précise que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
Par ailleurs, l’article L. 217-5 I. du code de la consommation précise qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
« 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a analysé la situation mécanique de l’appareil comme suit : « Aucun désordre sur le système de freinage ou autre cause mécanique n’est de nature à expliquer un blocage.
Un désordre a été constaté sur la trottinette du fait d’un échauffement anormal du circuit électrique.
L’origine du désordre est liée à une faiblesse des connexions électrique qui a entraîné un échauffement résistif (le mauvais contact entraîne une résistance plus importante du circuit parcouru par le courant qui produit alors un échauffement, celui-ci dégrade un peu plus le contact qui in fine échauffe la zone au point de faire fondre les isolants).
Cet échauffement est aggravé par le parcours de la trottinette le jour de l’accident, mais aussi lors de son usage qui potentiellement concerne souvent une montée sur une colline de [Localité 3].
Une fois les isolants endommagés, il y a des faux contacts entre conducteurs et des défauts d’information qui arrivent au calculateur.
Les défauts constatés expliquent l’absence de réponse en rotation ou son démarrage parfois comme vu lors de l’expertise amiable.
L’usage sur des montées est de nature a entraîné des échauffements des composants tous intégrés dans des compartiments fermés, non totalement étanche à l’eau et non ventilé.
L’accumulation de ces cycles d’échauffement, d’entrées d’eau (même faibles et limitées) et de défaut de contact résistif dans le connecteur a entraîné l’endommagement des isolants constate ».
Il a ainsi pu synthétiser la situation comme suit :
« Les causes ayant entraîné des dommages ont pour origine :
— 20 % pour l’utilisateur (usage avec dénivelé ou en surcharge et des jours de pluie)
En effet il faut un usage significatif pour avoir l’échauffement
— 80% pour MOBYGUM (défaut de conception)
La destruction des conducteurs et le fait de la conception qui n’intègre pas de protection pour les connexions et qui ne prévoit pas de dispositif de protection contre les surintensités ».
Sur ce, s’il résulte du rapport d’expertise que si l’utilisation de la trottinette dans des pentes et par temps humide a participé à l’échauffement du circuit électrique, il est tout à fait possible pour le constructeur d’intégrer des protections pour les composants électriques afin d’éviter la surchauffe, et donc la déstabilisation du conducteur pouvant amener à une chute.
Aussi, le fait que l’utilisation de la trottinette a participé à la manifestation du défaut de conception ne permet aucunement de démontrer que son utilisation n’était pas conforme aux préconisations du constructeur, l’expert judiciaire ne s’étant prononcé que sur une causalité technique, et aucunement juridique. D’ailleurs, aucun élément de la procédure ne permet de conclure à une absence d’utilisation conforme.
En conséquence, un défaut de conformité est caractérisé en raison de l’échauffement des composants électrique, correspondant au type de défaut de conformité formulé à L. 217-5 I. 6° du code de la consommation.
2. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [U] [H] à l’encontre de la société Mobygum et la société Generali Iard
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Article L217-1 I. du code de la consommation prévoit que « les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ».
En l’espèce, M. [U] [H] n’étant aucunement acheteur de ladite trottinette au sens du texte juste cité, l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre des défenderesses sont irrecevables.
3. Sur les conséquences du non-respect de l’obligation légale de conformité
3.1. Sur la résolution du contrat de vente
En application de l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées par le code de la consommation.
L’article L. 217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, compte tenu de la chute d’un conducteur entrainée par le défaut de conformité en cause en l’absence de démonstration d’une utilisation non-conforme, une gravité suffisante au sens de l’article L. 217-14 est caractérisée, de sorte que la résolution du contrat de vente est prononcée.
La société Mobygum est donc condamnée à restituer à M. [Y] [H] la somme de 679€ correspondant au prix de vente de la trottinette et à récupérer du demandeur ladite trottinette à ses frais.
3.2 Sur les demandes indemnitaires
M. [Y] [H] sollicite une indemnité correspondant au paiement de l’assurance de la trottinette et de l’expertise amiable.
A cette fin il produit aussi une facture de M. [Q] [T] du 22 mars 2023 de 540€ au titre de son assistance en qualité d’expert lors de l’expertise amiable, cette dépense rendue nécessaire pour établir la réalité du défaut de conformité constitue un préjudice indemnisable.
Il produit en outre une attestation d’assurance de la trottinette souscrite auprès de la MAIF, faisant apparaître une cotisation de 56,72 € pour la période du 21 janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le sinistre étant intervenu le 25 novembre 2022, la trottinette ayant pu être utilisée jusqu’alors, M. [Y] [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera ainsi indemnisé pour la somme de 540 € TTC.
S’agissant de la demande de M. [Y] [H] au titre de la résistance abusive, une expertise amiable suivie d’une expertise judiciaire ont été nécessaires afin d’établir l’existence d’un défaut de conformité, les sociétés défenderesses étaient donc fondées à faire valoir leurs arguments en justice. M. [Y] [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4. Sur les demandes en garantie à l’encontre de la société Generali
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il est de jurisprudence constante que l’action directe de la victime permet à cette dernière de mettre en œuvre un droit propre sur l’indemnité d’assurance, qui ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’assurance.
En l’espèce, le contrat d’assurance conclut entre la société Mobygum et la société Generali Iard prévoit une clause d’exclusion de garantie s’agissant de dommages résultant d’un défaut de conformité du produit.
M. [Y] [H] est donc débouté de sa demande à l’encontre de la société Generali.
5. Sur les autres demandes
5.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Mobygum, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
5.2 Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société Mobygum, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [Y] [H] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 €.
5.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire. D’autant plus que le risque d’insolvabilité future des consorts [H] en cas d’appel n’est pas rapporté.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, exécutoire par provision,
DECLARE les demandes de M. [U] [H] irrecevables ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 8 juin 2021 entre M. [Y] [H] et la société Mobygum s’agissant d’une trottinette MOBYGUM XENON-S ;
CONDAMNE la société Mobygum à restituer à M. [Y] [H] la somme de 679 € TTC correspondant au prix d’achat de la trottinette MOBYGUM XENON-S ;
CONDAMNE la société Mobygum à récupérer à ses frais ladite trottinette entre les mains de M. [Y] [H] ;
CONDAMNE la société Mobygum à verser à M. [Y] [H] la somme de 540€ TTC à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la socité Mobygum à payer à M. [Y] [H] la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit ;
CONDAMNE la société Mobygum aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Adrien CHAMBEL, juge, et par Madame Ouarda Kalai, greffière.
La greffière, Le juge,
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