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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 11 juil. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DISA PRINT & PLV c/ S.A.S. SOGELEASE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI3C
AFFAIRE
S.A.S. DISA PRINT & PLV
C/
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
S.A.S. DISA PRINT & PLV
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante,
Représentée par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Delphine DUDOGNON, avocate au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante,
Représentée par Gisèle COHEN avocate plaidant du barreau de PARIS et de Me Damien VERGER, avocat postulant du barreau de LIMOGES susbtitué par Me Océane TREHONDAT LE HEC avocate au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Maîtres [C] et [H] [P] ony déposé leur dossier ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 11 Juillet 2025, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 2024, la résiliation du contrat de crédit-bail souscrit entre la Sté SOGELEASE et la Sté DISA PRINT & PLV afférent à une machine d’impression était ordonnée, et la SAS DISA PRINT & PLV était condamnée à payer à la société SOGELEASE la somme de 453 711,48 €, avec étalement de sa dette sur plusieurs mois. Appel était interjeté à l’encontre de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2025, la Sté DISA PRINT & PLV a donné assignation à la SAS SOGELEASE France à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette suite à un commandement aux fins de saisie appréhension délivré le 16 janvier 2025, ainsi qu’un procès-verbal de saisie-attribution du 8 janvier 2025, dénoncé le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis renvoyée à celle du 20 mai 2025, date à laquelle, la Sté DISA PRINT & PLV sollicite un délai de paiement sur 24 mois, invoquant l’attente de la confirmation de son établissement bancaire quant au financement de l’opération.
De son côté, la SAS SOGELEASE France s’est opposée à tout délai et a réclamé une indemnité de procédure de 2000 €.
Elle souligne que la demanderesse a déjà bénéficié de facto de délais, outre les délais accordés par le tribunal de commerce, et qu’elle ne démontre pas ses difficultés financières.
La décision était mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “ compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
Toutefois, cette possibilité est exclue si le juge du fond a d’ores et déjà été saisi d’une demande en ce sens, sauf élément nouveau.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 24 septembre 2024, la Sté DISA PRINT & PLV a été condamnée à payer à la SAS SOGELEASE France la somme de 453 711,48 €. La Sté DISA PRINT & PLV se voyait accorder des délais de paiement étalés sur 24 mois.
Ce jugement a été signifié le 23 octobre 2024.
Un commandement aux fins de saisie appréhension a été délivré le 16 janvier 2025 et une saisie-attribution dénoncée le 16 janvier 2025, pour le recouvrement de la somme totale de 466 969,33 €, fructueuse à hauteur de 4333,53 €.
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose à cet égard que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En l’absence de contestation portant sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur excepté sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée.
Pour cette fraction, il résulte du titre fondant les poursuites que des délais de paiement ont d’ores et déjà été accordés au débiteur par le tribunal de commerce. En outre, la Sté DISA PRINT & PLV ne produit aucun justificatif de sa capacité de remboursement et de ses difficultés financières. A priori, elle n’a pas commencé à respecter les délais de paiement octroyés par le tribunal de commerce.
Dès lors, la demande de délais de paiement formée par la Sté DISA PRINT & PLV ne pourra qu’être rejetée.
Succombant en ses prétentions, la Sté DISA PRINT & PLV sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et à payer à la société SOGELEASE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Déboute la Sté DISA PRINT & PLV de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la Sté DISA PRINT & PLV à payer à la SAS SOGELEASE France la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sté DISA PRINT & PLV aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 11 JUILLET 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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