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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01197 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YLD
AFFAIRE : [Z] [W] C/ S.A.R.L. MY STYLE BEAUTY, [L] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
née le 05 Mars 1932,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. MY STYLE BEAUTY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [B]
né le 06 Avril 1992 à [Localité 5] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Par acte en date du 22 mai 2025, Mme [Z] [W] a assigné M. [L] [B] et la SARL MY STYLE BEAUTY devant le juge des référés aux fins de :
DECLARER que la société MY STYLE BEAUTY était tenue au paiement des loyers et charges conformément au bail commercial du 17 mars 2022,
DECLARER que Monsieur [L] [B] s’est expressément porté caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, honoraires du mandataire, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dus par la société MY STYLE BEAUTY en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de neuf années, à compter du 17 mars 2022, pour les locaux sis [Adresse 3],
DECLARER que la société MY STYLE BEAUTY a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas l’intégralité du loyer et des charges,
DECLARER que la société MY STYLE BEAUTY n’a pas régularisé sa situation passé le délai d’un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 janvier 2025,
DECLARER que Monsieur [L] [B] n’a procédé au paiement d’aucune somme malgré la dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée à la société MY STYLE BEAUTY le 14 janvier 2025, dénonciation intervenue le 16 janvier 2025,
Par conséquent,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 mars 2022 au bénéfice de Madame [W] [Z], compte tenu de l’absence de paiement intégral dans le délai d’un mois des sommes dues par la société MY STYLE BEAUTY suite au commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 janvier 2025,
ORDONNER l’expulsion de la société MY STYLE BEAUTY et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour elle d’avoir quitté les lieux qu’elle occupe, sis [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clefs,
SE RESERVER les pouvoirs de liquider l’astreinte,
CONDAMNER solidairement la société MY STYLE BEAUTY et Monsieur [L] [B] à payer à Madame [W] [Z] la somme provisionnelle de 8 178,34 euros, arrêtée au 12 mai 2025 au titre de l’arriéré de loyers et charges, à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 janvier 2025 et rappelant l’intention du bailleur de s’en prévaloir,
CONDAMNER solidairement la société MY STYLE BEAUTY et Monsieur [L] [B] à payer à Madame [W] [Z] la somme provisionnelle de 817,83 euros, correspondant à 10 % des sommes restant dues à titre de clause pénale, somme à actualiser au jour de l’audience,
CONDAMNER solidairement la société MY STYLE BEAUTY et Monsieur [L] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle contractuellement prévue égale au double du loyer global de la dernière année de location, soit la somme de 1 991,40 euros par mois, outre charges, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués,
CONDAMNER solidairement la société MY STYLE BEAUTY et Monsieur [L] [B] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société MY STYLE BEAUTY et Monsieur [L] [B] en tous les dépens, dont notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 janvier 2025 et la dénonciation de ce commandement intervenue le 16 janvier 2025,
Mme [Z] [W] expose qu’elle est propriétaire d’un local commercial de 60 m², sis [Adresse 2] à [Localité 7], que selon contrat de contrat de bail commercial du 17 mars 2022, Madame [W] [Z] a donné ce local à bail à la société MY STYLE BEAUTY pour une durée de neuf années, à compter du 17 mars 2022 jusqu’au 16 mars 2031 moyennant un loyer principal, annuel, hors charges et hors taxes de 8 400 euros, soumis à indexation, payable mensuellement et à terme d’avance, qu’une clause résolutoire est insérée dans le contrat notamment en cas de non paiement des loyers ainsi qu’une clause pénale.
Mme [Z] [W] ajoute que suivant acte de cautionnement du 17 mars 2022, Monsieur [L] [B] s’est expressément porté caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, honoraires du mandataire, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dus par la société MY STYLE BEAUTY en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de neuf années, à compter du 17 mars 2022 pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7], cet engagement de cautionnement était valable pour toute la durée du bail soit du 17 mars 2022 au 16 mars 2031.
Mme [Z] [W] indique que la société MY STYLE BEAUTY n’a jamais cru devoir régler intégralement et à leur exacte échéance les loyers et charges lui incombant, accusant un arriéré dès le mois d’octobre 2023 de sorte qu’elle a été contrainte de faire signifier à la société MY STYLE BEAUTY par commissaire de justice un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 14 janvier 2025, pour un montant principal de 4 015,13 euros, arrêté au 13 janvier 2025 et ce en vain.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, Mme [Z] [W] entend se désister des demandes formulées à l’encontre de la société MY STYLE BEAUTY, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 22 juilllet 2025 avec une date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2024. Mme [Z] [W] entend maintenir les demandes à l’encontre de la caution M. [B] en précisant que la dette est désormais de 12 469,87 au titre des loyers impayés et qu’il est dû en outre une clause pénale à hauteur de 1246,98 euros.
M. [L] [B] n’a pas comparu à l’audience du 8 septembre mais ayant été régulièrement assigné, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera donné acte à Mme [Z] [W] de son désistement d’instance à l’égard de la SARL MY STYLE BEAUTY.
Sur la demande formée à l’encontre de la caution personne physique M. [L] [B]
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Z] [W] fonde sa demande de paiement des loyers et accessoires de la SARL MY STYLE BEAUTY à l’encontre de la caution M. [B] sur le fondement de son engagement de caution du 17 mars 2022.
L’article 2297 du code civil applicable depuis le 1er janvier 2022 et donc au présent contrat de cautionnement dispose :
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Or, il résulte des termes de l’engagement de caution de M. [L] [B] personne physique d’une part que ce dernier s’engage en cas de défaillance de la SARL MY STYLE BEAUTY à payer notamment les loyers et charges révisables selon l’indice des loyers commerciaux pour une durée qui court du 17 mars 2022 au 16 mars 2031, le montant du loyer et des charges auquel renvoie l’engagement de caution n’étant définis que par leur montant exprimé en chiffres et non en lettres et d’autre part que M. [B] ne reconnaît pas expressément dans la mention qu’il ne pourra pas exiger de Mme [W] qu’elle poursuive d’abord la SARL MY STYLE BEAUTY.
Par voie de conséquence, la double mention de l’engagement en chiffres et en lettres étant prescrite à peine de nullité de l’engagement de caution et en l’absence de mention claire relative à la renonciation au bénéfice de discussion, le juge des référés, juge de l’évidence ne pouvant statuer sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile que si l’existence de l’obligation de paiement de la caution n’est pas sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter en l’état les demandes de paiement provisionnel à l’encontre de M. [L] [B].
Mme [W] succombant sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’artilce 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Mme Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNONS acte à Mme [Z] [W] de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL MY STYLE BEAUTY ;
REJETONS l’ensemble des demandes de provision à l’encontre de M. [L] [B] ;
REJETONS la demande de la Mme [Z] [W] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [Z] [W].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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