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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00097 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2EO3
AFFAIRE : [H] [I] C/ Etablissement [Adresse 10]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (42)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
MAISON DE RETRAITE “LA PASSERELLE”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [K] [G] de la SELARL CORPEA – 3126 (expédition)
Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS – 2683 (grosse + expédition)
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [I] était pris en charge au sein de l’EHPAD [Adresse 7] à [Localité 8] à compter du 1er mars 2022.
Il a été hospitalisé au Centre Hospitalier du FOREZ du 24 au 31 mars 2024 en raison d’une « insuffisance rénale aiguë associée à un syndrome inflammatoire biologique ».
Le 31 mars 2024, il a regagné l’EHPAD.
Le 26 mai 2022, il a présenté une détresse respiratoire et a été pris en charge pour une hospitalisation en urgence à l’Hôpital [Localité 9] Sud, mais a finalement été pris en charge à l’Hôpital les [Localité 11] du Sud.
Il est décédé le [Date décès 3] 2022 après un arrêt cardiaque à 9h45 et une tentative de réanimation.
Madame [I] explique qu’elle a souhaité comprendre le contexte du décès de son père et a demandé la copie des dossiers médicaux auprès des différents établissements de santé, mais qu’elle s’est heurtée au refus de l’EHPAD.
Elle ajoute que la Commission d’Accès aux Documents Administratifs qu’elle a saisie s’est déclarée incompétente s’agissant de documents présentant un caractère privé et non administratif.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 janvier 2025 Madame [Y] a donc fait assigner en référé l’EHPAD La Passerelle.
Dans le dernier état de la procédure, elle demande au Juge des référés :
— de donner injonction à l’EHPAD [Localité 8] de lui communiquer le dossier médical et le dossier administratif de Monsieur [M] [I] sous astreinte provisoire de 500,00 Euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée d’un mois
— de condamner l’EHPAD [Localité 8] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Madame [I] explique qu’en application de l’article L 1111-7 du Code de la Santé Publique, toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, ce qui inclut toute structure assurant une prise en charge sanitaire, même en dehors du cadre purement hospitalier.
Elle souligne que selon l’article L313-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un EHPAD est en effet un établissement médico-social qui assure l’hébergement de personnes âgées dépendantes, en leur fournissant un accompagnement médical, social et des soins adaptés à leur perte d’autonomie.
Elle en déduit qu’il est soumis aux exigences du Code de Santé Publique quant à la communication du dossier médical.
Madame [I] expose qu’elle souhaite la communication du dossier médical en application de l’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique, et que l’établissement ne démontre pas que Monsieur [I] s’y serait opposé de son vivant.
L’EHPAD [Adresse 7] conclut au rejet des prétentions adverses, à titre principal, au motif que la demande de communication de dossier médical se heurte manifestement à des contestations sérieuses, et à titre subsidiaire, au motif que la protection du secret médical s’oppose à la communication du dossier médical du défunt qui avait exprimé sans équivoque de son vivant son refus de voir son dossier médical communiqué à ses proches.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de la demande de Madame [I] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de cette dernière aux dépens.
Il fait que valoir les établissements de soins privés ne sont que des prestataires de service, qui mettent leur infrastructure et leur matériel à la disposition des praticiens, seuls en mesure de décider de la levée du secret médical, alors que les praticiens qui ont prodigué leurs soins à Monsieur [I] ne sont pas parties à la procédure.
L’EHPAD argue des dispositions de l’article [6] 1110-4 du Code de la Santé Publique qui prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Il explique que le secret médical constitue un principe qui survit au décès du patient et qu’en l’espèce, le refus de Monsieur [I] a été consigné par le docteur [E], et ajoute que le patient peut parfaitement indiquer oralement son refus de communication de son dossier médical.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [I] sollicite à ce titre la communication du dossier médical de son père afin de connaître les motifs de son décès, en vue d’une éventuelle action en responsabilité.
L’article L1110-4 du Code de Santé Publique dispose :
— que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant »,
— et que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
Ce texte ne pose aucune condition de formalisme à l’expression de la volonté du patient avant son décès.
Par ailleurs, l’article L. 312-1 précité énumère au rang des l’établissement concernés par le secret « les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées »…
Un EHPAD est donc soumis au secret professionnel.
En l’espèce, il est produit une capture d’écran du logiciel de suivi des patients de l’EHPAD concernant Monsieur [I] faisant mention lors d’une consultation avec le médecin traitant (docteur [E]) :
— d’une dernière connexion le 7 avril 2022 ( Monsieur [I] étant décédé le [Date décès 3] 2022)
— du refus du patient, lors de l’évocation de directives anticipées en cas d’aggravation clinique ou d’hospitalisation, « à laisser l’accès de son dossier à ses enfants ».
Le fait que les autres services ayant reçu Monsieur [I] aient pu accéder à la demande de Madame [I] est sans incidence quant aux obligations de l’EHPAD à l’égard de Madame [I] dans ces conditions.
La demande de communication du dossier médical présentée par Madame [I] sera en conséquence rejetée.
Madame [I] sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Déboutons Madame [I] de toutes ses demandes ;
Condamnons Madame [I]aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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