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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 sept. 2025, n° 21/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRYR
N° MINUTE :
10
Requête du :
20 Octobre 2021
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [P],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 12] [10],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [K] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [P], née le 22 avril 1956, exerçant la profession de gardien d’immeuble, a déclaré deux maladies professionnelles le 17 juillet 2019, concernant un syndrome du canal carpien gauche et droit.
Le certificat médical initial du 09 avril 2019 faisait état d’une « polyarthralgie des 2 mains + rachialgies – syndrome du canal carpien bilatéral ».
L’état de santé de Madame [E] [P] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [6] [Localité 12] à la date du 31 janvier 2021.
Par décision du 16 mars 2021, la [5] ([8]) de [Localité 12] fixe à 3% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien droit, déclaré le 17 juillet 2019 parce que Madame [E] [P] « n’arrive pas à fermer les doigts, tous les mouvements dxpassifs sont douloureux, l’extension du poignet est limité d'1/3, pince pollicidigitale alétérée en forme et en force. Amyotrophie des muscles thénariens droits. Distance pulpe main 1cm ».
Par courrier du 27 avril 2021, Madame [E] [P] forme un recours gracieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par notification du 20 août 2021, la Commission médicale de recours amiable conclut que « l’assurée de 65 ans, gardienne d’immeuble et employée de maison, en retraite depuis janvier 2021, droitière, qui présente un syndrome du canal carpien droit traité chirurgicalement en présence d’autres pathologies interférentes.
Compte tenu :
— Des constatations du médecin conseil, de l’atteinte bilatérale,
— De l’examen clinique retrouvant des troubles moteurs, sensitifs et trophiques modérés,
— De l’ensemble des documents analysés,
La commission Médicale décide de porter le taux d’IP à 5% »
Par décision du 15 mars 2021, la [5] ([8]) de [Localité 12] fixe à 2% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche, déclaré le 17 juillet 2019 concernant un « poignet main droit : syndrome du canal carpien gauche ».
Par courrier du 20 avril 2021, Madame [E] [P] forme un recours gracieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par notification du 20 août 2021, la Commission médicale de recours amiable conclut que « l’assurée de 65 ans, gardien d’immeuble et employée de maison, en retraite depuis janvier 2021, droitière, qui présente un syndrome du canal carpien gauche traité chirurgicalement en présence d’autres pathologies interférentes.
Compte tenu :
— Des constatations du médecin conseil, de l’atteinte bilatérale,
— De l’examen clinique retrouvant des troubles moteurs, sensitifs et trophiques modérées,
— De l’ensemble des documents analysés,
La commission médicale décide de porter le taux d’IP à 4% ».
Par courrier recommandé reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2021, Madame [E] [P] a contesté cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Madame [E] [P] a présenté ses observations. Elle indique contester le taux de 5% pour le canal carpien droit et de 4% pour le canal carpien gauche. Elle affirme qu’elle travaillait en 2019 mais désormais elle ne peut plus travailler. Elle est retraitée depuis 2021 et elle ne peut pas bouger ses mains, c’est pourquoi elle fait appel aux tiers pour l’aider.
La [5] ([8]) de Paris, dûment représentée, sollicite du tribunal de céans la confirmation du taux de 4% (canal carpien gauche) et 5% (canal carpien droit), la requérante n’ayant pas fourni des pièces. Elle est d’accord pour la réalisation d’une jonction des deux dossiers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la jonction :
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les dossiers n°21-02649 et 21-02650.
2 – Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [E] [P] a déclaré deux maladies professionnelles le 17 juillet 2019, concernant un syndrome du canal carpien gauche et droit.
Le certificat médical initial du 09 avril 2019 faisait état d’une « polyarthralgie des 2 mains + rachialgies – syndrome du canal carpien bilatéral ».
L’état de santé de Madame [E] [P] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [6] [Localité 12] à la date du 31 janvier 2021.
Par décision du 16 mars 2021, la [5] ([8]) de [Localité 12] fixe à 3% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien droit, déclaré le 17 juillet 2019 parce que Madame [E] [P] « n’arrive pas à fermer les doigts, tous les mouvements passifs sont douloureux, l’extension du poignet est limité d'1/3, pince pollicidigitale alétérée en forme et en force. Amyotrophie des muscles thénariens droits. Distance pulpe main 1cm ».
La Commission médicale de recours amiable conclut que « l’assurée de 65 ans, gardienne d’immeuble et employée de maison, en retraite depuis janvier 2021, droitière, qui présente un syndrome du canal carpien droit traité chirurgicalement en présence d’autres pathologies interférentes.
Compte tenu :
— Des constatations du médecin conseil, de l’atteinte bilatérale,
— De l’examen clinique retrouvant des troubles moteurs, sensitifs et trophiques modérés,
— De l’ensemble des documents analysés,
La commission Médicale décide de porter le taux d’IP à 5% »
Par décision du 15 mars 2021, la [5] ([8]) de [Localité 12] fixe à 2% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche, déclaré le 17 juillet 2019 concernant un « poignet main droit : syndrome du canal carpien gauche ».
Par courrier du 20 avril 2021, Madame [E] [P] forme un recours gracieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par notification du 20 août 2021, la Commission médicale de recours amiable conclut que « l’assurée de 65 ans, gardien d’immeuble et employée de maison, en retraite depuis janvier 2021, droitière, qui présente un syndrome du canal carpien gauche traité chirurgicalement en présence d’autres pathologies interférentes.
Compte tenu :
— Des constatations du médecin conseil, de l’atteinte bilatérale,
— De l’examen clinique retrouvant des troubles moteurs, sensitifs et trophiques modérées,
— De l’ensemble des documents analysés,
La commission médicale décide de porter le taux d’IP à 4% ».
Les taux d’incapacité retenus par la Caisse sont contestés. La requérante considère que les taux d’incapacité de 4% et 5% ne reflètent pas son état de santé au moment de la consolidation et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n°21-02649 et 21-02650.
ORDONNE avant dire-droit une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [B], qui prêtera serment préalablement , exerçant [Adresse 2] – Email : [Courriel 11]
, en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Madame [E] [P].
— Déterminer le taux d’IPP de Madame [E] [P] en relation avec les deux maladies professionnelles déclarées le 17 juillet 2019, concernant un syndrome du canal carpien gauche et droit, en se plaçant à la date de consolidation, 31 janvier 2021, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [E] [P] ayant droit de Madame [E] [P] devra adresser à l’expert désigné et à la [9] [Localité 12] avant le 30 octobre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] [Localité 12] doit transmettre à l’expert, avant le 30 octobre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [9] [Localité 12] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [4] ([7]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 janvier 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 3 mars 2026 à 13h30;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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