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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 mars 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 20 mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00805 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HEEH / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [R] [F] / [E]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [V] [R] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (Congo)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10], section de [Localité 13] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 12, qui déclare ne plus intervenir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU,
Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Extrait exécutoire [12]
Copies exécutoires Me NAUROY et défendeur
Expéditions Me [W] et demandeur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 août 2023,
CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et, en conséquence, reçoit Madame [B] [R] [F] en sa demande en divorce ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [B] [V] [R] [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (Congo)
ET DE
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10], section de [Localité 13] (Belgique)
mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 11] (27)
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [E] et de Madame [B] [R] [F], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [B] [R] [F] conservera l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 6 mars 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;
RENVOIE, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [T] et [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent, notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, dans le respect de vie de chacun,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— Se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, et en temps utile, de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et, à défaut de meilleur accord, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les trajets seront à la charge du père ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [S] [E] à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] et [U], payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois, et ce à compter du 17 août 2023 ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur Monsieur [S] [E] à s’en acquitter ;
CONSTATE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [T] [E], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 11] (27), et de [U] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (27), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [R] [F] ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [B] [R] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, étant ici précisé qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation), chaque année, sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, sans frais pour lui, et qu’elle variera de plein droit le premier août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2024, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains – série France entière – publié par l’I.N.S.E.E (www.insee.fr ou www.service-public.fr), selon la formule suivante :
Pension d’origine x indice du 1er août de la nouvelle année
Nouvelle pension = -----------------------------------------------------------------------------
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer, chaque année, la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, qu’elle se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, notamment à l’aide des conseils donnés sur les sites suivants :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut, le créancier devra lui notifier, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] [F] de sa demande de prise en charge des frais de cantine en sus de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [B] [R] [F] ;
RAPPELLE que les mesures portantes sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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