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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00613 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
de nationalité Française
Rep/assistant : [9] représenté par Mme [V]
DEFENDERESSE :
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 30]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me CABOCEL
EN PRESENCE DE :
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22]
[Adresse 34]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cathy Me NOLL
[H] [C]
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22]
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 2 mars 1961, Monsieur [H] [C] a travaillé pour le compte des [32] ([31]), devenues par la suite l’établissement public [24] ([23]), du 1er juin 1982 au 19 novembre 2007.
Il a occupé les postes suivants :
Surveillant appareils divers de Lavoir : PMC-EEJ Wendel, au jour ;Basculeur expéditeur produits solides : UE Jour [Localité 29], au jour ;Apprenti-mineur : Formation [Localité 27] des [33], au fond ;Piqueur d’élevage en PRH dressants : UE [U], au fond ;Boiseur chantiers machines dressants : UE [U], au fond ;Boiseur préparateur chantiers machines : UE [U] et UE Merlebach, au fond ;Garde-Patrouilleur Bassin : Administration Générale, Services Généraux, Etat Major DTL, au jour.
Il a bénéficié des congés de son Compte Epargne Temps (CET) du 20 novembre 2007 au 31 décembre 2007, et du 1er janvier 2008 au 28 février 2008.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mars 2008 au 31 mai 2012.
Par formulaire du 6 janvier 2022, Monsieur [H] [C] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([11], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de lésions pleurales bénignes, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 10 décembre 2021 par le Docteur [G] [K], pneumologue.
Le 11 mai 2022, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [H] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 9 août 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [H] [C] un taux d’incapacité de 5,00 % et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1991,62 euros ou une rente annuelle de 1866,00 euros, à la date du 4 novembre 2021.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [19] ([25]) de Moselle agit pour le compte de la [17] ([20]) – [15].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [23] a été dissout et mis en liquidation. Monsieur [H] [C], qui était toujours en activité à cette date, en tant que personnel ouvrier en CET, est devenu salarié de l'[10] ([13]) jusqu’à son départ à la retraite, le 31 mai 2012 – raison pour laquelle cette dernière a été mise en cause.
Le 23 janvier 2023, Monsieur [H] [C] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des [31], devenues par la suite l’EPIC [23], représenté par l'[13].
Faute de conciliation, Monsieur [H] [C] a, selon requête envoyée le 24 mai 2023, attrait l'[13], venant aux droits des [31], devenues l’EPIC [23], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le 23 mai 2023, il a donné pouvoir à un représentant de l'[14] ([8]) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur.
La [26] a été mise en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
En raison de l’empêchement d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [H] [C], représenté par l’ADEVAT [12], s’en rapporte à sa requête introductive d’instance et conclusions et au bordereau de pièces reçus au greffe le 25 mai 2023.
Il demande au tribunal de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont il est atteint est due à une faute inexcusable de l’EPIC [24] ;juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;condamner l'[13] à lui payer les sommes suivantes :- 15 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 5 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
condamner l'[13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l'[13] aux entiers frais et dépens ;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024, la [18] indique au tribunal qu’elle ne déposera aucune écriture, l’affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués.
Elle précise que lors de l’audience de plaidoirie, elle sollicitera la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
L'[13], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 26 juin 2024.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
juger que Monsieur [H] [C] n’apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;par conséquent, débouter Monsieur [H] [C] et l’AMM de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l'[13] ;A titre subsidiaire :
débouter Monsieur [H] [C] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter Monsieur [H] [C] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [H] [C] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;En tout état de cause,
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [H] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;dire n’y avoir lieu à dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 24 mai 2023 par Monsieur [H] [C] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [25] (datée du 13 avril 2023), ce qui n’est pas contesté par l’ANGDM.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [19] ([25]) de Moselle agit pour le compte de la [17] ([20]) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [26], agissant pour le compte de la [20], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [28], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
Prétentions des parties
MONSIEUR [H] [C] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait d’une contamination générale et de l’utilisation, au sein des [31], d’outils et d’engins contenant de l’amiante. Il décrit précisément les outils et engins contenant de l’amiante et mentionne notamment un document de l’INRS qui évoque une « exposition directe à l’inhalation de poussières d’amiante par manipulation de l’amiante », mais aussi une « exposition indirecte », du fait de la présence « sur les lieux où d’autres opérateurs mettaient en œuvre ce matériau ». Il se prévaut en outre des témoignages de Messieurs [Z] [W], [F] [A] et [Y] [J] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L’ANGDM estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’amiante. Elle indique, par une attestation établie le 11 février 2022, ne pas avoir reconnu l’exposition de Monsieur [H] [C] au risque du tableau 30B des maladies professionnelles (pièce n° B). Elle s’explique sur un certain nombre de points, notamment sur le fait que « tous les joints utilisés au fond n’étaient pas amiantés » et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [H] [C], qu’elle considère comme étant non circonstanciées et rattachées à une période brève (4, 5 et 7 ans).
Réponse de la juridiction
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [H] [C] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 11 mai 2022.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [H] [C] a été employé du 1er juin 1982 au 19 novembre 2007, soit pendant plus 25 ans, en qualité de :
Surveillant appareils divers de Lavoir du 1er juin 1982 au 31 décembre 1984 ;Basculeur expéditeur produits solides du 1er janvier 1985 au 2 février 1986 ;Apprenti-mineur du 3 février 1986 au 2 mars 1986 ;Apprenti-mineur du 3 mars 1986 au 31 octobre 1986 (ou 31 mai 1986, si l’on se base sur le certificat de travail) ;Piqueur d’élevage en PRH dressants du 1er novembre 1986 (ou 1er juin 1986) au 31 mars 1989 ;Boiseur chantiers machines dressants du 1er avril 1989 au 31 mai 1990 ;Piqueur d’élevage en PRH dressants du 1er juin 1990 au 29 février 1992 ;Boiseur chantiers machines dressants du 1er mars 1992 au 31 décembre 1995 ;Boiseur préparateur chantiers machines du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;Boiseur préparateur chantiers machines du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999 ;Garde-Patrouilleur Bassin du 1er juillet 1999 au 30 septembre 2001 ;Garde-Patrouilleur Bassin du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2003 ;Garde-Patrouilleur Bassin du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 ;Garde-Patrouilleur Bassin du 1er mai 2004 au 31 juillet 2006 ;Garde-Patrouilleur Bassin du 1er août 2008 au 19 novembre 2007.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [H] [C] ni par l’ANGDM.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
Par une attestation établie le 11 février 2022, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [H] [C] (pièce n° B).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [H] [C].
Sur les attestations produites
Contrairement aux affirmations de l’ANGDM, il ne peut être contesté, au vu des certificats de travail ou relevés de périodes et d’emplois produits, que les témoins, Messieurs [Z] [W], [F] [A] et [Y] [J], ont été collègues de travail de Monsieur [H] [C], l’ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’ANGDM a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Les attestations de Messieurs [Z] [W], [F] [A] et [Y] [J] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [H] [C] aux poussières d’amiante.
Si Messieurs [Z] [W], [F] [A] et [Y] [J] évoquent, dans leurs attestations respectives, d’autres substances que l’amiante, ils caractérisent pleinement les conditions dans lesquelles Monsieur [H] [C] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Leurs témoignages, concordants, mettent en effet clairement en avant les poussières d’amiante inhalées quotidiennement au fond, notamment du fait de la nécessaire utilisation d’outils et d’engins contenant de l’amiante (par exemple, l’utilisation d’engins de levage dont les freins étaient à base d’amiante et de palans équipés de plaquettes en amiante) et de la découpe de joints en grande plaque d’amiante.
En ce qui concerne la durée d’exposition, l’ANGDM souligne que les périodes pour lesquelles Messieurs [Z] [W], [F] [A] et [Y] [J] prétendent attester de l’exposition aux poussières d’amiante de Monsieur [H] [C] sont courtes (respectivement 4, 5 et 7 ans).
Or, les lésions pleurales bénignes déclarées à la Caisse par Monsieur [H] [C] par formulaire du 6 janvier 2022 n’impliquent pas toujours une durée d’exposition minimale, et, lorsque c’est le cas, cette durée est fixée à 5 ans (v. supra, le tableau 30 des maladies professionnelles). En outre, pris ensemble, les témoignages couvrent une période de 10 ans, de 1985 à 1994, et il convient de rappeler que Monsieur [H] [C] a passé plus de 25 ans au sein des [31], dont 12 au fond au sein de l’UE [U].
Il ressort par conséquent de ces trois témoignages que Monsieur [H] [C] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, en particulier lors de l’utilisation d’outils et d’engins contenant de l’amiante mais aussi de la découpe des joints, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 25 années passées au sein des [31], notamment au fond au sein de l’UE [U], Monsieur [H] [C] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [H] [C] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l’exposition de ce dernier au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’ANGDM explique que « l’état des connaissances scientifiques, à l’époque à laquelle travaillait Monsieur [[H]] [C], compte tenu de l’activité de l’entreprise, ne permettait qu’une conscience très imparfaite des dangers de l’amiante », et que les masques fournis « étaient mis à disposition pour protéger les mineurs des particules de silice, et non de l’amiante ».
Il ajoute que les [31] « n’utilisaient pas l’amiante comme matière première » et que Monsieur [H] [C] ne participait pas à des travaux comportant l’usage direct de l’amiante ».
Toutefois, Monsieur [H] [C] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose, et l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [H] [C], l’EPIC [24] avait à sa disposition plusieurs canaux d’information pour la connaissance du risque amiante, notamment la médecine du travail, un centre d’études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le CERCHAR), et le service documentation.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [H] [C] a travaillé aux [24] de 1982 à 2007, soit après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [24] de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
MONSIEUR [H] [C] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique que la prévention médicale ne permettait pas de protéger les salariés, mais simplement de déceler l’existence d’une éventuelle pathologie. Il évoque la défaillance voire le contournement de la mise en œuvre des systèmes de mesure du taux d’empoussièrement et relève que le système d’arrosage ne fonctionnait pas en raison de l’obstruction des buses, due à l’utilisation d’eau calcaire, et ne visait pas à réduire les poussières, mais simplement à refroidir les machines. Il ajoute que les masques n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante et de silice, qu’ils n’étaient pas distribués en nombre suffisant, que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides, et qu’aucune formation à l’utilisation des masques 3M n’a été dispensée. A ce sujet, dans son questionnaire assurés (pièce n° E), l’on peut lire les propos suivants : « à chaque utilisation [''des machines, véhicules et outils qui étaient équipés de système de freinage et d’embrayages amiantés''], des particules d’amiante s’en dégageaient et nous les inhalions sans protection respiratoire efficace ».
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
En défense, l’ANGDM explique que les [31] puis [23] ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles que la mise à disposition de masques, de distributeurs de masques, l’installation de machines à laver les masques, la création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, la mise en place et l’amélioration des systèmes d’arrosage, la mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement, ou encore la mise en place d’une surveillance médicale spéciale amiante.
Elle se réfère à des campagnes de dépistage systématique des maladies des poumons, et indique que les choix des masques ont évolué pour « mettre à disposition les masques les plus efficaces qui existaient à l’époque ».
Elle conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [H] [C], qu’elle trouve non circonstanciées et rattachées à une période brève.
Elle soutient que les [31] puis les [23] ont, de tous temps, déployé des mesures de protection tant individuelle que collective, et que la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective a été consacrée par la jurisprudence mosellane la plus récente.
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L’ANGDM conteste les témoignages produits, car elle estime qu’ils sont non circonstanciés et qu’ils sont rattachés à une période brève (4, 5 et 7 ans).
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [Z] [W], [F] [A] et [Y] [J] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [H] [C], au regard des certificats de travail ou relevés de périodes et d’emplois produits.
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les trois attestations particulières de Messieurs [Z] [W], [F] [A] et [Y] [J] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection. Ainsi sont mises en avant l’insuffisance des masques comme leur inefficacité : « concernant les masques à poussière, il y en avait de différentes qualités, les plus fréquents étaient les masques 3M jetables », qui étaient « de qualité médiocre pour arrêter les poussières quelle quel soit », « les fois ou ces masques étaient disponible, ils étaient compté (…) ce qui fait que nous arrivions durant le poste à être sans masque et donc sans protection » (v. attestation de Monsieur [Z] [W]), « au début nous avions pas de masques de poussières », « il fallait penser à prendre plusieurs [masques] car ils étaient vite saturé par la poussière, il arrive que en cours de poste, on avait pas assez. Il est déjà arrivé des ruptures de stock, et là pas de masque pour travailler » (v. attestation de Monsieur [F] [A]), « il arrivait qu’il y avait des manques de masques et de combinaison (stock épuisés) et donc nous avons travaillé sans protection adaptée à notre travail journalier » (v. attestation de Monsieur [Y] [J]).
L’ANGDM ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’ANGDM précise que les médecins du travail ont sensibilisé le personnel « au port du masque et au respect des différentes consignes » et présenté « régulièrement des exposés en comité d’entreprise et en commission d’hygiène et de sécurité sur les différents aspects de la prévention médicale (bilans annuels, situation de la pneumoconiose dans l’entreprise,…) », elle ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [H] [C], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, et fait état de sensibilisation sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante. L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [H] [C], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [24] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’ANGDM fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [31] puis les [23] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [H] [C], étaient manifestement insuffisants, inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques. Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [C] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [H] [C] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de [23], anciennement [31], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [C] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 1, 2, 3 et 6, dispose que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur indemnité en capital ou rente, selon leur choix, dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [H] [C] un taux d’incapacité permanente de 5,00 % à la date du 4 novembre 2021 et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1991,62 euros et une rente annuelle de 1866,00 euros.
Monsieur [H] [C] sollicite la majoration maximale de cette indemnité ou rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum, selon le choix de l’assuré, cette indemnité en capital ou cette rente.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [H] [C] par la [26], agissant pour le compte de la [20].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes indemnitaires, MONSIEUR [H] [C] fait état de souffrances physiques du fait de ses lésions pleurales. Il déclare être victime de souffrances morales et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L’ANGDM considère de son côté que Monsieur [H] [C] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période traumatique. Elle soutient que Monsieur [H] [C] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément, et considère que, compte tenu du délai entre la cessation de son activité professionnelle et la reconnaissance de sa maladie professionnelle (9 ans), l’indemnité en capital ou la rente qui lui a été attribuée répare déjà « soit le déficit fonctionnel permanent, soit un autre préjudice » qu’il lui appartient de préciser,
La CAISSE s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu par un barème d’indemnisation.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5,00 % et, au choix, une indemnité en capital ou une rente.
Il y a lieu d’admettre, eu égard à leur mode de calcul – leur montant étant, pour l’indemnité en capital, déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, et pour la rente, déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité –, que cette indemnité ou rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ni un autre préjudice, mais seulement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et ce peu important le délai entre la cessation de l’activité professionnelle et la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [C] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
15 000 euros au titre du préjudice moral ;5 000 euros au titre du préjudice physique ;3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
L'[13] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur le préjudice physique
Monsieur [H] [C] est atteint depuis l’âge de 60 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 %.
Le Docteur [E] [B], médecin généraliste, évoque, dans une attestation rédigée le 14 février 2023 (pièce n°12 du demandeur), l’état d’asthénie de Monsieur [C] qu’il lie aux maladies de l’amiante, ce qui est confirmé par les proches de la victime, en la personne de Monsieur [X] [C] et de Madame [I] [C], respectivement son fils et son épouse, qui mettent en avant l’essoufflement de Monsieur [H] [C], du fait de sa maladie professionnelle : « mon père a une perte de souffle et une fatigue prononcé comparé à avant » (v. attestation de Monsieur [X] [C]), « [il est] plus rapidement essoufflé. (…) Il doit s’arrêter plus souvent pour reprendre son souffle » (v. attestation de Madame [I] [C]).
Madame [I] [C] ajoute que son époux « est toujours fatigué et s’endort souvent dans la journée et dors très mal la nuit », et qu’il fait désormais de l’apnée du sommeil, ce qui le contraint à porter un appareil la nuit, « tout ceci à cause de la maladie professionnelle de l’amiante ».
Dans ces conditions, Monsieur [H] [C] rapporte la preuve de souffrances dues à ses lésions pleurales.
Il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 1 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [20] devra verser cette somme à Monsieur [H] [C].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [H] [C] était âgé de 60 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de lésions pleurales.
Dans son attestation de témoin rédigée le 14 février 2023, le Docteur [E] [B], médecin généraliste, précise que Monsieur [H] [C] « présente des angoisses récurrentes ».
Les attestations de témoin de Monsieur [X] [C] et de Madame [I] [C] confirment cette anxiété, et la relient à la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [H] [C] : « cela le stress énormément car cela l’affaiblit : cause de la maladie professionnelle de l’amiante » (v. attestation de Monsieur [X] [C]), « il est aussi devenu plus anxieux suite à la maladie de l’amiante » (v. attestation de Madame [I] [C]).
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [20] devra verser cette somme à Monsieur [H] [C].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [H] [C] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que la marche, le bricolage, le jardinage.
Il ressort de l’attestation de Madame [I] [C] que Monsieur [H] [C] continue à pratiquer la natation et la marche, bien qu’il soit plus rapidement essoufflé.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [H] [C] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [26], agissant pour le compte de la [21], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital ou de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l’ANGDM venant aux droits de [24], sera condamnée à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [21], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [H] [C].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les circonstances de la cause justifient que l'[13], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [H] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[13], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans les formes prévues à l’article 17 VIII du décret du 29 octobre 2018, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [H] [C] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [26], agissant pour le compte de la [21] ;
DIT que la maladie professionnelle « lésions pleurales » suivant certificat médical du 10 décembre 2021, déclarée par Monsieur [H] [C] au titre du tableau 30B, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [24], aux droits desquels vient l’ANGDM ;
ORDONNE à la [26], agissant pour le compte de la [21], de majorer au montant maximum, selon le choix de l’assuré, l’indemnité en capital versée ou la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5,00 %, à effet du 4 novembre 2021.
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [H] [C] par la [26], agissant pour le compte de la [21] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [C], en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de Monsieur [H] [C] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [C] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
1 000 euros au titre des souffrances physiques ;15 000 euros au titre des souffrances morales.TOTAL : 16 000 euros.
DIT que la [26], agissant pour le compte de la [21] devra verser cette somme de 16 000 euros (seize mille euros) à Monsieur [H] [C] ;
CONDAMNE l'[13], venant aux droits de l’EPIC [24], à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [21], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [H] [C] au titre de la majoration de son indemnité ou rente, et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l'[13], venant aux droits de l’EPIC [24], à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[13], venant aux droits de l’EPIC [24], aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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