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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 juin 2025, n° 24/81501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81501
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZDU
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0716
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2166
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats
Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 13 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les 16 et 19 août 2024, Mme [W] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [F] [X], entre les mains de la BNP Paribas, la Société Générale et la Caisse d’Epargne, pour paiement de la somme en principal de 25 000 euros correspondant aux pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours d’avril à août 2024, outre frais et intérêts, sur le fondement de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 9 février 2022 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Les saisies, totalement fructueuses, lui ont été dénoncées le 23 août 2024.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2024, M. [F] [X] a fait assigner Mme [W] [C] en contestation des saisies.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils et l’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement du 12 novembre 2024, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue sur l’incident soulevé par M. [F] [X] à l’encontre de l’appel interjeté par Mme [W] [C] du chef du prononcé du divorce par le jugement rendu le 28 mars 2024 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 6 février 2025, la conseillère de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 5] a déclaré irrecevable l’appel du prononcé du divorce.
L’affaire a été rétablie à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [F] [X] se réfère à ses écritures et sollicite :
— un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la cour d’appel de [Localité 5] sur le caractère définitif du divorce et l’irrecevabilité de l’appel quant au principe du divorce ayant mis fin entre les parties au devoir de secours sur déféré, et à défaut :
— l’annulation des trois saisies diligentées les 16 et 19 août 2024,
— la condamnation de Mme [W] [C] à lui payer 10 000 € en réparation du préjudice subi à raison de l’usage des voies d’exécution,
— sa condamnation à réparer le préjudice matériel subi, soit les frais bancaires pour un total de 343 €,
— à titre infiniment subsidiaire : la mainlevée de la saisie entre les mains de la Société Générale,
— en tout état de cause : l’irrecevabilité des demandes sur des pensions pour septembre et octobre 2024 ainsi que la condamnation de Mme [W] [C] à lui payer 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il s’oppose à la modification de la demande de condamnation au paiement des pensions alimentaires à compter de septembre 2024, indiquant que les conclusions lui ont été envoyées la veille dans l’après-midi. Il soutient que la juge de l’exécution est tenue par la décision de la conseillère de la mise en état et exclut le caractère suspensif d’un recours irrecevable, ce qui entraîne la nullité des saisies pratiquées sans titre exécutoire. Il relève l’absence de signification de l’ordonnance sur mesures provisoires de février 2022 et s’oppose aux dommages et intérêts sollicités, affirmant que si l’appel avait été déclaré recevable, il se serait exécuté.
Mme [W] [C] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite :
— l’exécution forcée de l’ordonnance du 9 février 2022,
— la condamnation de M. [F] [X] à lui payer la somme de 49 200 € dès la signification de la décision sous astreinte de 1 000 € par jour de retard correspondant au montant des pensions alimentaires non versées au titre du devoir de secours dû et pensions alimentaires non couvertes par la saisie à compter du mois de septembre 2024 jusqu’à ce jour,
— sa condamnation à lui payer 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-versement des pensions alimentaires et de l’engagement de la présente procédure,
— sa condamnation à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle modifie à l’audience sa demande au titre des pensions alimentaires depuis septembre 2024 jusqu’à ce jour pour solliciter uniquement une astreinte assortissant cette obligation, rappelant le caractère oral de la procédure. Elle conteste le caractère définitif du divorce et considère que les pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours sont dues jusqu’au jour où une décision définitive pronncera l’irrecevabilité de l’appel. Elle estime que dès lors qu’un appel est interjeté, les pensions alimentaires sont dues car ces pensions revêtent un caractère d’ordre public et rappelle avoir interjeté appel du prononcé du divorce puisque le jugement de divorce n’a retenu comme motif de divorce pour faute que le manquement au devoir de fidélité et non les violences et viols subis. Elle s’oppose à un nouveau sursis à statuer, indiquant que cela met en péril ses conditions de vie puisqu’elle est privée de la pension alimentaire depuis un an, ce qui a occasionné un impact sur sa santé psychique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 13 mai 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 prorogé au 24 juin 2025.
Par message RPVA du 13 juin, le conseil de M. [F] [X] a indiqué que Mme [W] [C] s’était désistée de son déféré à l’audience tenue par la cour d’appel de [Localité 5] le 12 juin et que la décision actant ce désistement serait rendue le 10 juillet 2025.
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, la juge a sollicité la confirmation par le conseil de Mme [W] [C] de ce désistement par mail du 20 juin 2025.
Par mail du 23 juin 2025, le conseil de Mme [W] [C] a confirmé le désistement pour des raisons procédurales, soutenant que ce désistement est sans incidence sur la saisie-attribution puisque le devoir de secours est dû depuis l’ordonnance sur mesures provisoires jusqu’à l’ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état le 6 février 2025, de sorte que ses demandes au titre du devoir de secours pour la période de mars 2024 à février 2025 demeurent valables.
Par mail du 24 juin 2025, le conseil de M. [F] [X] a maintenu que le devoir de secours n’était dû que jusqu’au jour où le divorce est passé en force de chose jugée, soit le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à“dire et juger l’intention de nuire de Mme [W] [C]” constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Les messages échangés après la clôture des débats sont utiles à la présente décision et ont été sollicités par la juge pour certains conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la demande de rejet de prétention
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
En l’espèce, Mme [W] [C] a modifié sa demande contenue dans ses conclusions par laquelle elle sollicitait la condamnation de M. [F] [X] à lui payer les pensions alimentaires dues depuis septembre 2024 sous astreinte, modification à laquelle M. [F] [X] s’est opposée, relevant l’absence de communication de cette modification de la prétention en temps utile.
Toutefois et ainsi que le relève Mme [W] [C] à juste titre, la procédure est orale devant le juge de l’exécution conformément à l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les parties peuvent ajouter, renoncer ou modifier des demandes ou des moyens jusqu’à l’audience.
Ce caractère oral n’exclut pas l’application du principe du contradictoire et de la nécessité de se faire connaître en temps utile les prétentions et moyens.
Néanmoins, la demande modifiée est similaire en substance à celle contenue dans les conclusions puisque si Mme [W] [C] renonce à la demande de “condamnation” au paiement des pensions alimentaires car elle dispose déjà d’un titre, elle ne renonce pas à sa demande fixation d’astreinte assortissant cette obligation, demande d’astreinte déjà contenue dans ses écritures visées à l’audience du 10 octobre 2024 et dans celles visées à l’audience du 13 mai 2024, à laquelle M. [F] [X] pouvait donc répondre.
La demande tendant à voir écartée la prétention modifiée sera rejetée.
En conséquence de la modification de la demande, l’irrecevabilité de la demande de condamnation soulevée par M. [F] [X] n’a plus d’objet puisqu’il n’est pas demandé à la juge de l’exécution de créer un titre exécutoire mais d’assortir d’une astreinte une obligation existante, ce qui relève de sa compétence.
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
L’opportunité du sursis à statuer est appréciée souverainement par le juge du fond, hormis lorsqu’il est tenu de surseoir par l’effet d’une disposition légale, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (1re Civ., 9 mars 2004, pourvoi n° 99-19.922, 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200).
En l’espèce, les saisies ont été pratiquées sur le fondement de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris qui a condamné M. [F] [X] à payer à Mme [W] [C] la somme de 5 000 euros par mois au titre du devoir de secours.
Le débat porte sur l’extinction ou la persistance du devoir de secours en raison du jugement rendu le 28 mars 2024 qui a prononcé le divorce des parties, M. [F] [X] soutenant que ce devoir de secours est éteint en raison du caractère définitif du prononcé du divorce et Mme [W] [C] affirmant qu’il est dû puisqu’elle a interjeté appel du prononcé du divorce.
Par ordonnance rendue le 6 février 2025, la conseillère de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 5] a prononcé l’irrecevabilité de l’appel de Mme [W] [C] du prononcé du divorce.
Mme [W] [C] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance et s’est désistée de ce déféré, de sorte que la décision du 6 février 2025 est définitive.
La cause du sursis décidé dans le jugement du 12 novembre 2024 n’existe plus puisque l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre le chef du prononcé du divorce est définitive et la juge de l’exécution dispose des éléments utiles pour trancher le litige.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée dès son prononcé selon l’article 480 du code de procédure civile. Le jugement passe en force de chose jugée lorsqu’il n’est pas susceptible de recours suspensif conformément à l’article 500. En application de l’article 501, il acquiert son caractère exécutoire lorsqu’il est passé en force de chose jugée ou qu’il est assorti de l’exécution provisoire. Enfin, le jugement a force exécutoire lorsqu’il remplit les conditions des articles 502 et 503, soit lorsqu’il est revêtu de la formule exécutoire et qu’il a été notifié, sauf exécution volontaire ou exécution au seul vu de la minute sur présentation de celle-ci.
La jurisprudence retient de manière constante que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable (Civ. 1ère, 15 mai 2013, n°12-11.516 F-P+B+I), soit la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, et ce en application de l’article 254 du code civil.
En l’espèce, le divorce entre les parties a été prononcé par jugement du 28 mars 2024 aux torts de M. [F] [X] sur le fondement de l’article 242 du code civil. Ce jugement a été signifié le 29 mars 2024 par M. [F] [X] à Mme [W] [C] .
Mme [W] [C] a interjeté appel du jugement, notamment du chef du prononcé du divorce. Mais par ordonnance du 6 février 2025, la conseillère de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 5] a déclaré irrecevable l’appel du chef du prononcé du divorce par Mme [W] [C] et du fait du désistement par Mme [W] [C] de son déféré de cette ordonnance, l’irrecevabilité est définitive.
Il convient donc de déterminer la date à laquelle le divorce est devenu irrévocable, ce qui correspond à la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, soit la date à laquelle aucun recours suspensif ne pouvait plus être formé.
L’irrecevabilité de l’appel du prononcé du chef du divorce a été retenue par l’ordonnance du 6 février 2025 en ce que Mme [W] [C] n’avait aucun intérêt à interjeter appel de ce chef dès lors qu’elle n’avait pas succombé puisque le divorce a été prononcé aux torts de M. [F] [X] sur le fondement de l’article 242 du code civil, dans les termes de sa demande, de sorte que ce chef ne lui fait pas grief.
Cette irrecevabilité n’est pas susceptible de régularisation et Mme [W] [C] n’avait donc pas le droit d’interjeter appel de ce chef, et ce dès le prononcé du divorce.
La jurisprudence qu’elle invoque n’affirme pas qu’un appel, même irrecevable, doit entraîner le maintien du devoir de secours (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°21-19.258) puisque cet arrêt n’évoque aucune irrecevabilité de l’appel du chef du prononcé du divorce et indique seulement la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire en cas d’appel interjeté contre le chef du prononcé du divorce non maintenu dans les dernières conclusions d’appelante, espèce qui est totalement différente de la présente.
M. [F] [X] a, quant à lui, formé devant la juge aux affaires familiales la même demande de prononcé du divorce à ses torts exclusifs en application de l’article 242 du code civil. Il ne pouvait donc pas faire appel du chef du prononcé du divorce pour les mêmes raisons.
Dès lors, le jugement du 28 mars 2024 a autorité de chose jugée dès son prononcé sur le chef du prononcé du divorce et force de chose jugée le même jour, la demande formée par les deux parties ayant été pleinement accueillie et aucun appel ne pouvant donc être formé contre le chef du prononcé du divorce.
Les développements de Mme [W] [C] sur le caractère d’ordre public des pensions alimentaires ne peuvent conduire à leur maintien alors que les pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours trouvent leur cause dans le maintien des liens du mariage et cessent lorsque le divorce devient irrévocable, quelles que soient les ressources de la personne qui en bénéficiait. L’appel du chef du prononcé du divorce malgré l’accueil complet de la demande formée en première instance ne peut entraîner leur maintien (cf avis Cour de cassation, 20 avril 2022, n°22-70.001, Civ 1ère, 23 octobre 2024 22-17.103).
Le divorce ayant force de chose jugée le 28 mars 2024, il est devenu irrévocable ce même jour et le devoir de secours entre époux n’est donc plus dû à compter de cette date.
Les saisies ayant été pratiquées pour paiement des pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours d’avril à août 2024 ne sont donc fondées sur aucun titre exécutoire.
Il convient de les annuler.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, Mme [W] [C] sollicite que l’obligation de payer les pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours jusqu’au 6 février 2025 selon dernière note en délibéré soit assortie d’une astreinte pour contraindre M. [F] [X] à payer ledit devoir de secours.
Néanmoins, M. [F] [X] a payé le devoir de secours jusqu’à mars 2024 inclus et n’a plus réglé à compter d’avril 2024 à raison puisque le divorce est devenu irrévocable au 28 mars 2024.
Mme [W] [C] n’a donc plus de créance à l’encontre de M. [F] [X] et aucune astreinte ne peut être venir assortir une obligation qui n’existe plus.
La demande d’astreinte sera rejetée, de même que la demande d’exécution forcée de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561).
En l’espèce, chaque partie sollicite des dommages et intérêts.
Mme [W] [C] a pratiqué les saisies sans titre exécutoire. De plus, les deux premières saisies réalisées le 16 août 2024 couvraient le montant réclamé et la saisie du 19 août 2024 était donc inutile.
Toutefois, les sommes présentes sur les comptes bancaires de M. [F] [X] excédaient largement la somme assiette de la saisie et M. [F] [X] n’invoque ni ne justifie avoir eu besoin des sommes séquestrées en raison des saisies, étant rappelé que le blocage des comptes bancaires ne dure que 15 jours conformément à l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il ne prouve donc pas le préjudice moral allégué et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Le préjudice matériel est en revanche établi par les frais imputés par les banques, soit la somme de 343 euros justifiée par M. [F] [X] .
Mme [W] [C] sollicite également des dommages et intérêts mais elle ne dispose plus de créance à l’encontre de M. [F] [X] qui a réglé les sommes qu’il devait jusqu’en mars 2024, de sorte que celui-ci n’a pas
commis de faute en cessant les versements ou en introduisant la présente procédure puisque sa demande d’annulation des saisies est accueillie. De plus, Mme [W] [C] invoque d’autres préjudices en lien avec la vie maritale des parties et il ne revient pas à la juge de l’exécution de statuer sur les préjudices allégués qui ne sont pas en lien avec la présente procédure ou avec la mesure d’exécution forcée. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [X] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [W] [C] à payer à M. [F] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande tendant à voir rejetée des débats la prétention modifiée de Mme [W] [C] relative à la fixation d’une astreinte assortissant l’obligation de paiement des pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours depuis septembre 2024,
DIT sans objet l’irrecevabilité soulevée de la demande de condamnation au paiement du devoir de secours depuis avril 2024,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
ANNULE les saisies-attribution,
REJETTE la demande d’astreinte assortissant l’obligation de payer le devoir de secours,
REJETTE la demande d’exécution forcée de l’ordonnance sur mesures provisoires,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [F] [X] ,
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer à M. [F] [X] la somme de 343 € au titre de son préjudice matériel,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [C] ,
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer à M. [F] [X] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [W] [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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