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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5ND
copie exécutoire
copie
le
à Me Emilie SCHOOF
M. [D] [O]
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUILLET 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Karine BLEUSE
DEMANDERESSE
Mme [L] [X][H]
née le 29 Août 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie SCHOOF, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Nathalie DENS avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [D] [O]
exerçant sous l’enseigne commerciale SR AUTOMOBILE, enregistrée sous le n° [Numéro identifiant 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 Juillet 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffière,
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, [L] [X][H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin [D] [O] aux fins d’ordonner une mesure d’instruction consistant en une expertise judiciaire d’un véhicule automobile VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 4] acquis auprès de [D] [O] afin d’en déterminer les désordres et leur origine, de chiffrer le coût de la mise en état.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge des référés a ordonné une mesure de conciliation.
Les parties sont parvenues à un accord le 2 juillet 2025, à l’audience du 10 juillet 2025, [L] [X][H] a demandé l’homologation du protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a été appelée à une première audience en date du 22 mai 2025, renvoyée à la demande des parties au 26 juin 2025, puis au 10 juillet 2025, audience à laquelle [L] [X][H] était représentée, Monsieur [D] [O] étant non comparant.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du constat d’accord versé aux débats que [L] [X][H] et [D] [O] sont parvenus à l’accord suivant :
— [D] [O] s’engage à régler à [L] [X][H] la somme de 5.261.83 euros correspondant au prix d’achat du véhicule et 50% des frais engagés pour sa réparation, en deux versements de 2.630,92 euros chacun, le premier devant intervenir le 10 août 2025 et le second le 10 septembre 2025;
— Le véhicule sera restitué lorsque la dette sera entièrement soldée.
L’accord présente toutes les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l’ordre public, il respecte les droits de chacune des parties, lesquelles l’ont approuvé et signé. Par conséquent, rien ne s’oppose à son homologation, étant rappelé qu’en vertu de l’article 2052, alinéa 1er, du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’original sera annexé à la présente décision qui constatera l’extinction de l’instance.
En application des dispositions de l’article 1566 du code de procédure civile, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel. Ainsi, cette décision est rendue en dernier ressort.
Il convient de constater que la présente instance est éteinte et que la présente juridiction est dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
HOMOLOGUE l’accord de conciliation signé par les parties le 2 juillet 2025, annexé en original à la présente décision ;
Lui CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et la greffière.
LE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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