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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01141 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAU
Date : 04 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01141 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAU
N° de minute : 26/00090
Formule Exécutoire délivrée
le : 06-02-2026
à : Me Anne-laure MOISSET
Copie Conforme délivrée
le : 06-02-2026
à : Me Philippe DE LA GATINAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. HERKARNAEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure MOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PREVOT MATERIAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 1er novembre 1997, la S.C.I HERKARNAEL (le bailleur) a donné à bail commercial à la société DOCKS D’ANNET (le preneur) des locaux situés [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 403 380,00 francs, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Un avenant au contrat de bail a été signé entre les parties le 30 avril 2000.
La cession du fonds de commerce de la société DOCKS D’ANNET, incluant le droit au bail commercial des locaux, aurait été ordonnée au profit de la société PREVOT CARTIER.
Suivant procès-verbal du 15 février 2025, la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX agissant en qualité de seule associée de la société PREVOT-CARTIER entreprenait la dissolution sans liquidation de la société.
— N° RG 25/01141 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAU
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025, la S.C.I HERKARNAEL mettait en demeure la société PREVOT CARTIER d’avoir à régulariser la créance locative correspondant aux mois de d’août 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, pour une somme de 37 377,00 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 9 décembre 2025, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 21 novembre 2025 ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société PREVOT MATERIAUX et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 5], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique assistée d’un serrurier ;
— CONDAMNER par provision la société PREVOT MATERIAUX à payer à la SCI HERKARNAEL une indemnité d’occupation égale à 150% du loyer en vigueur, soit 15 525 euros TTC, à compter du 21 novembre 2025, date d’expiration du délai d’un mois, et ce jusqu’à complète libération des lieux ; – CONDAMNER par provision la société PREVOT MATERIAUX à payer à la SCI HERKARNAEL la somme 47 992,85 euros TTC, outre intérêts au taux d’intérêt légal, au titre du montant de l’arriéré locatif arrêté à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONDAMNER la société PREVOT MATERIAUX à payer à la SCI HERKARNAEL la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PREVOT MATERIAUX aux entiers dépens.
A l’audience du 7 janvier 2026, la S.C.I HERKARNAEL a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 53 101 euros, avec déduction du dépôt de garantie, arrêtée au 5 janvier 2026. Elle proposait un échéancier pour le solde de la créance locative réparti en six paiements et un premier paiement à intervenir avant le 15 février 2026.
La S.A.R.L PREVOT MATERIAUX, valablement représentée, a avalisé l’échéancier proposé par son bailleur mais s’opposait à la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I HERKARNAEL n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 37 377,00, arrêtée au 15 octobre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 53 101 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX au paiement de cette somme arrêtée au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 37 377,00 euros et à compter du 9 décembre 2025 sur le surplus.
Le bailleur a fait valoir un échéancier de paiement avalisé par son preneur lors de l’audience des plaidoiries.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de six mois à la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte produit par le bailleur, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 5 janvier 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 53 101 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner le preneur, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 37 377,00 euros et à compter du 9 décembre 2025 sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L PREVOT MATERIAUX, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025.
En considération de l’équité, la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX sera condamnée à payer à la S.C.I HERKARNAEL la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX à payer à la S.C.I HERKARNAEL la somme provisionnelle de 53 101 euros au titre de l’arriéré locatif au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 37 377,00 euros et à compter du 9 décembre 2025 sur le surplus,
Disons que la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en six mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués située [Adresse 6],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX à payer à titre provisionnel cette somme à la S.C.I HERKARNAEL,
Condamnons la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025,
Condamnons la S.A.R.L PREVOT MATERIAUX à payer à la S.C.I HERKARNAEL la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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