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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/02652 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QVP
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 13]
représenté par son syndic en exercice, FONCIA [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 30], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. MOBA
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. LOOL
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/03085 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UMN
DEMANDEURS
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 13]
représenté par son syndic en exercice, FONCIA [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 30], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. MOBA
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. LOOL
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. OMO
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 17] [Localité 5] [Adresse 25] est composé de 23 lots répartis en deux bâtiments (A et B), soumis au statut de la copropriété.
La société OMO est copropriétaire du lot n°2 se trouvant dans le bâtiment A constitué d’un local à vocation commercial donné à bail à la société LOOL sous l’appellation commerciale « La Groupie du Pianiste ».
Se plaignant de nuisances sonores et thermiques émanant de l’établissement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser des procès-verbaux de constat les 22 et 23 mars 2024, 20 février 2025, 28 février 2025, 7 août 2025 et 11 novembre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Madame [C] [S], Monsieur [Y] [I], Madame [B] [N] et Monsieur [P] [L], copropriétaires de l’immeubles, ont assigné la société MOBA et la société LOOL devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins :
à titre principal, de les condamner à faire cesser les troubles issus de l’activité de l’établissement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance à intervenir ;à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2652.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Madame [C] [S], Monsieur [Y] [I], Madame [B] [N] et Monsieur [P] [L], copropriétaires de l’immeubles, ont assigné la société OMO devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins :
jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 25/2652 ;à titre principal, de condamner la société OMO et la société LOOL à faire cesser les troubles issus de l’activité de l’établissement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance à intervenir ;à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;de condamner in solidum la société OMO et la société LOOL à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3085.
A l’audience du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Madame [C] [S], Monsieur [Y] [I], Madame [B] [N] et Monsieur [P] [L], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la société MOBA.
A l’audience du 14 novembre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, lequel a déposé ses conclusions, a demandé de :
à titre liminaire, prononcer la jonction entre les deux instances ;à titre principal, condamner la société OMO à faire cesser les troubles issus de l’activité de l’établissement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance à intervenir ;condamner la société LOOL à cesser les troubles issus de l’activité de l’établissement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance à intervenir ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise et rejeter la demande de modification de la mission d’expertise formée par les défenderesses ; en tout état de cause, rejeter les demandes adverses et condamner in solidum la société OMO et la société LOOL à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La société LOOL et la société OMO, représentées par leur conseil, lequel a déposé ses conclusions, ont demandé de :
joindre les deux instances ; à titre principal, débouter les demandeurs de leurs demandes ; à titre subsidiaire, si une mesure expertale était ordonnée aux frais des demandeurs, d’ordonner la mission proposée ;en tout état de cause, de condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société MOBA, bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de la société MOBA.
Sur les demandes principales d’injonction de faire
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent des divers procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice pour soutenir que l’établissement « La Groupie du Pianiste » est un établissement de nuit avec une activité de piano bar à l’origine de nuisances sonores et thermiques. Ils indiquent qu’il s’agit de violation du règlement de copropriété, et notamment des article 6, 10 et du chapitre I dudit règlement. Ils soutiennent que l’installation d’une limitation acoustique par l’établissement en octobre 2025 n’est pas démontrée et qu’elle n’a pas mis fin aux troubles.
Les sociétés défenderesses exposent que leur activité est conforme au règlement de copropriété. Elles soutiennent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des troubles allégués dès lors que les procès-verbaux de constat n’ont pas été établis à leur contradictoire. Elles ajoutent qu’elles ont réalisé des travaux pour la correction acoustique de l’établissement et indiquent que la rue Sainte est elle-même bruyante. Elles relèvent qu’aucune mesure objective de chaleur n’a été réalisée, les procès-verbaux mentionnant seulement les impressions du commissaire de justice.
En l’état, les demandes principales se heurtent à des contestations sérieuses incontournables sur le terrain probatoire ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise sollicitée à titre subsidiaire est précisément destinée à déterminer ou non l’existence des nuisances alléguées.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Madame [C] [S], Monsieur [Y] [I], Madame [B] [N] et Monsieur [P] [L].
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que les demandeurs justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des nuisances alléguées. En effet, les multiples procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés à la cause font état de différents relevés réalisés de nuit au moyen d’un sonomètre dans différents endroits de l’ensemble immobilier (parties privatives et communes) avec différents bruits (musique, discussion de personnes stationnées devant l’entrée de l’établissement, vrombissement…). Il est également relevé la présence d’un « sol excessivement chaud » sous le lit de l’appartement de Monsieur [Y] [I].
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les demandeurs disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le paiement de la provision initiale.
Compte tenu de la nature des nuisances alléguées, un expert acousticien sera désigné. S’agissant des nuisances thermiques, il pourra, si nécessaire, s’adjoindre les services d’un sapiteur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2652 et 25/3085 sous le premier de ces numéros ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 18] [Localité 26], de Madame [C] [S], de Monsieur [Y] [I], de Madame [B] [N] et de Monsieur [P] [L] à l’égard de la société MOBA ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 7], de Madame [C] [S], de Monsieur [Y] [I], de Madame [B] [N] et de Monsieur [P] [L] visant à enjoindre aux sociétés LOOL et OMO à cesser les nuisances sonores et thermiques sous astreinte ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Adresse 23]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 29]. : 06.09.52.24.15
Courriel : [Courriel 24]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 16] à [Localité 7], aux jours et heures d’ouverture de l’établissement « La Groupie du Pianiste », après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Visiter les lieux, les décrire ;
— Vérifier l’existence des nuisances alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la fréquence et la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Procéder à toutes mesures utiles en matière acoustique, indiquer la réglementation existante et préciser si les constatations réalisées en remplissent les conditions ;
— Procéder à toutes mesures utiles en matière thermique ;
— Examiner et mettre en évidence l’ensemble des phénomènes sonores affectant la tranquillité de la copropriété de l’immeuble, que ce soit dans les parties communes ou privatives ;
— Déterminer l’origine de ses nuisances sonores ;
— Déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, sur la base de devis remis par les parties ;
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 7], Madame [C] [S], Monsieur [Y] [I], Madame [B] [N] et Monsieur [P] [L] du fait des nuisances sonores et thermiques alléguées, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ ;
— Plus généralement, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Adresse 6] Marseille d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19], de Madame [C] [S], de Monsieur [Y] [I], de Madame [B] [N] et de Monsieur [P] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— COL [U], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Thomas HUGUES
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