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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01934 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX5B
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], S.A.S.U. REGIE CENTRALE IMMOBILIERE C/ S.A.S.U. REGIE DES LUMIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8],
représenté par son syndic, la Régie CENTRALE IMMOBILIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. REGIE CENTRALE IMMOBILIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. REGIE DES LUMIERES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [K] [R] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition
Maître [N] [H] de la SELARL JUGE [H] AVOCATS – 359, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 24 septembre 2024, la régie CENTRALE IMMOBILIERE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la régie DES LUMIERES aux fins de : vu notamment l’article18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner à la requise sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de la signification de décision à intervenir, d’avoir à remettre les documents suivants :
1) dossier comptable
• dernier budget
• réédition des derniers exercices comptables 2022 et 2023 (état des dépenses, comptes individuels, état des dettes et créances, situation de trésorerie) ainsi que les exercices des deux dernières années
• extraits de comptes individuels des copropriétaires jusqu’au 27 juin 2024
• grand livre de copropriété, balance,… des exercices 2022, 2023 et 2024
• dossier factures des quatre derniers exercices et de l’exercice en cours
2) dossier administratif
• règlement de copropriété
• plans de l’immeuble
• cahier des Assemblées Générales
• assurance multirisques et/ou dommages ouvrages de l’immeuble, ainsi que les dossiers sinistres
• ensemble des contrats d’entretien (nettoyage, compteur d’eau, ascenseurs, VMC, chauffage, espaces verts, garage, etc.)
• liste et feuille de présence
• liste des lots avec millièmes
• notifications faites par le notaire
• dossiers travaux
• dossier correspondance
• clés de l’immeuble
• carnet d’entretien
• dossier d’immatriculation et fiche synthétique
• la situation de trésorerie avec les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque
• plus largement, l’ensemble des documents et archives du syndicat
• l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture
— condamner la requise à titre provisionnel, au paiement des intérêts légaux sur le montant des fonds qui auraient dû être reversés au syndicat à compter de la mise en demeure du 30 août 2024
— la condamner à payer une provision de 5 000 € au titre du préjudice subi, outre 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL JUGE [H] AVOCAT.
En défense la régie DES LUMIERES soulève l’existence de contestations sérieuses.
La régie CENTRALE IMMOBILIERE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] dans leurs dernières écritures demandent au tribunal de :
— condamner la requise à remettre le dossier des assemblées générales des exercices 2014 à 2023 (comprenant les convocations aux assemblées générales avec les annexes, les ordres du jour de celles- ci, les procès-verbaux des assemblées générales et les justificatifs de notification des procès-verbaux aux copropriétaires), dans les dix jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir et au-delà de ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— la condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] la somme provisionnelle de 5 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la non transmission des documents et archives du Syndicat dans les délais impartis par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et autres comportements fautifs caractérisés
— juger indues l’ensemble des factures d’honoraires émises par la REGIE DES LUMIERES pour une période postérieure au 27 juin 2024
— condamner la régie DES LUMIERES au paiement de la somme provisionnelle de 2 802,49 TTC au titre des honoraires indûment perçus au titre de la période postérieure à l’expiration de son mandat de Syndic le 27juin 2024
— la condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme provisionnelle de 1 511,58 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis en raison de la faute commise par la REGIE DES LUMIERES qui a contraint le Syndicat des Copropriétaires à supporter des honoraires supplémentaires de la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE pour les prestations complémentaires à réaliser outre celle de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Philippe FIALAIRE — SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit.
A l’audience la régie CENTRALE IMMOBILIERE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] maintiennent uniquement leur demande de communication de pièces s’agissant de l’AG 2023.
La régie DES LUMIERES soulève l’absence de lien suffisant des demandes additionnelles avec les demandes initiales.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 et I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en reféré, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts".
Que l’article 34 du Décret du 17 mars 1967 énonce que « L’action visée au troisième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble ».
Qu’il a déjà été jugé qu’il n’appartient pas à l’ancien syndic d’apprécier l’utilité, l’opportunité ou la nécessité de la remise des documents réclamés.
Que l’ancien syndic doit transmettre spontanément les pièces et fonds disponibles au nouveau syndic.
Attendu que la régie DES LUMIERES a communiqué en cours d’audience, soit le 21 octobre 2024 les pièces demandées.
Que seule sera ordonnée la communication du dossier de l’assemblée générale de 2023, sans qu’il soit besoin de recourir à une astreinte de ce chef.
Que les autres demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], sans lien suffisant avec la demande principale, seront déclarées irrecevables (remboursement des honoraires indûment perçus au titre de la période postérieure à l’expiration de son mandat de Syndic le 27 juin 2024).
Attendu que l’attitude dilatoire opposée par la régie DES LUMIERES justifie sa condamnation provisionnelle au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la régie DES LUMIERES sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 800 € de ce chef.
Que la régie DES LUMIERES sera condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat constitué.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS à la régie DES LUMIERES de communiquer à la régie CENTRALE IMMOBILIERE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] le dossier de l’assemblée générale de 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
DÉCLARONS irrecevables les autres demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], en l’absence de tout lien suffisant avec la demande principale (remboursement des honoraires indûment perçus au titre de la période postérieure à l’expiration de son mandat de Syndic le 27 juin 2024) ;
CONDAMNONS la régie DES LUMIERES à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur le préjudice subi ;
CONDAMNONS la régie DES LUMIERES à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la régie DES LUMIERES aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Philippe FIALAIRE – SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, Avocat, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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