Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 14
Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique :
1° Soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.
Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique.
Le délai se compte en jours calendaires : par la combinaison des articles 9 et 64 du décret avec les articles 641 et 642 du code de procédure civile, il doit s'écouler au moins vingt et un jours entre le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée et la date de l'assemblée, qui ne peut donc se tenir qu'à compter du vingt-deuxième jour (Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, […]
Lire la suite…Dans son arrêt du 16 avril 2026, la Cour de cassation s'est prononcée sur le point de départ du délai de contestation d'un procès-verbal d'assemblée générale mais également sur la conformité de ce délai à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Tout d'abord, et au visa des articles 42 alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 18 et 64 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la Cour de cassation rappelle que « la loi ne distinguant pas, selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, […]
Lire la suite…[…] Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 avant sa mise en demeure du 10 février 2023.
[…] Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. […] Ainsi, la première mise en demeure envoyée selon les modalités prévues par l'article 64 du décret du 17 mars 1967, à savoir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception date du 25 mars 2023. Elle donnera lieu à remboursement à hauteur du coût réel de l'envoi d'un courrier recommandé, à savoir, 5,74 euros étant rappelé que le contrat de syndic n'est pas opposable aux copropriétaires qui n'en sont pas signataires.
[…] Enfin, la Sci Lijing, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965 qui ne peut comprendre des frais de signification par acte d'huissier depuis le 24 octobre 2015 qui a modifié l'article 64 du décret du 17 mars 1967 en précisant que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». La sommation de payer par acte d'huissier du 30 janvier 2024 était donc inutile et son coût sera donc laissé à la charge du demandeur.
Textes applicables : L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 42 al. 2 · D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 18 et 64 · Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-18.842, FS-B · JurisData n° 2026-005583.
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