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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU REINIER AUTO, SAS BL AUTOS ( AUTOTEST |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02338 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DCX
AFFAIRE : [D] [J] C/ SASU REINIER AUTO, SAS BL AUTOS (AUTOTEST)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
SASU REINIER AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SAS BL AUTOS (AUTOTEST)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [I] [E] de la SELARL JURISQUES – 365 (grosse + expédition)
Maître [W] [K] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
[D] [J] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 décembre 2024 la société Reinier Auto SASU et la société BL Autos (Autotest) SAS pour voir ordonner l’expertise du véhicule Mercedes-Benz modèle SLK immatriculé [Immatriculation 15] en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile que la société Reinier Auto lui a vendu le 1er mars 2024 pour un coût de 8700 euros, mis en circulation pour la première fois le 23 août 2004, dont le compteur affichait 186638 kimomètres, qui lui a été vendu avec un procès-verbal de contrôle technique de la société BL Autos en date du 19 février 2024, qui ne laissait apparaître qu’une défaillance mineure du véhicule. Le 25 mars 2024 monsieur [J] a fait réaliser un contrôle technique auprès de la société Autovision, qui a identifié des défaillances majeures. Monsieur [J] a mis en demeure le 10 avril 2024 son vendeur de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule ou de procéder à son échange. Son assureur de protection juridique la MACIF a fait diligenter une expertise amiable, confié à monsieur [Z] [T], qui a identifié de nombreux désordres ; la société LR Garage a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 3330,14 euros. La société Reinier Auto n’a pas répondu à la demande de résolution de la vente.
La société Reinier Auto a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société BL Autos ne comparaît pas.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile au vu des pièces produites, notamment le procès-verbal d’examen contradictoire de l’expert monsieur [Z] [T] établi le 20 juin 2024 qui fait état des différences importantes entre les contrôles techniques réalisés à un mois d’écart par le centre BL Autos et par Autovision de [Localité 16], qui fait égat de quatre défaillances majeures qui révèlent des défaillances d’un amortisseur avec dysfonctionnement grave, une mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu, des tuyaux d’échappement et silencieux mal fixés ou relevant d’un défaut d’étanchéité, d’émissions gazeuses non conformes aux spécifications du constructeur. Monsieur [T] intervenu à la demande de monsieur [J] a liste de nombreux désordres présentés par le véhicule mais n’a pas procédé à une expertise plus poussée dès lors que les sociétés Reinier Auto et BL Auto ne se sont pas présentés.
Il convient de mettre à la charge du demandeur, qui a seul intérêt à la mesure, les frais d’expertise et de le condamner aux dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 9]
expert près la cour d’appel de [Localité 19], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule Mercedes Benz modèle SLK immatriculé [Immatriculation 15] ;
— vérifier l’existence des désordres dénoncés ;
— déterminer les causes et l’origine des désordres, dire s’ils sont antérieurs à la vente du véhicule à monsieur [J], s’ils étaient apparents lors de la vente, s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou s’ils le diminuent tellement que l’acquéreur en aurait donné une somme moindre s’il les avait connus ;
— faire toute observation technique et de fait sur les divergences entre les deux contrôles techniques des sociétés BL Auto et Autovision ;
— faire toute observation utile à la détermination par le tribunal des responsabilités enourues ;
— décrire les réparations nécessaires et leur coût ;
— évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par monsieur [J].
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois soit le 15 Juin 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois soit le 15 Avril 2026 pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons [D] [J] aux dépens.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 31 Mars 2025
Maître [I] [E] de la SELARL JURISQUES – 365
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 24/02338 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DCX
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00000882
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
Maître [I] [E] de la SELARL JURISQUES
et
S.A.S.U. REINIER AUTO
S.A.S. BL AUTOS (AUTOTEST)
la SAS TW & ASSOCIÉS
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Marie-Christine SORLIN
Par ordonnance du 31 Mars 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée aux frais avancés de Monsieur [D] [J] pour une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert : Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 8], somme que la Régie du Tribunal devra avoir reçue avant le 15 Juin 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
Veuillez croire, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 31 Mars 2025
Monsieur [D] [J]
[Adresse 17]
[Localité 6]
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 24/02338 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DCX
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00000882
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
et
S.A.S.U. REINIER AUTO
S.A.S. BL AUTOS (AUTOTEST)
la SAS TW & ASSOCIÉS
Par ordonnance du 31 Mars 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée à vos frais avancés. Vous devez consigner à la Régie du Tribunal la somme de 3000 euros (chèque à établir à l’ordre de LA REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 Juin 2025 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque. Je porte à cet effet à votre connaissance les termes de l’article 271 du Code de Procédure Civile :
« A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner".
Veuillez croire, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
LE GREFFIER
à
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 12]
NOTIFICATION DE MISSION D’EXPERTISE
NUMÉRO RG : RÉFÉRÉ N° RG 24/02338 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DCX
NUMÉRO MESURE : 25/00000882
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
et
S.A.S.U. REINIER AUTO
S.A.S. BL AUTOS (AUTOTEST)
la SAS TW & ASSOCIÉS
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Marie-Christine SORLIN
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser copie ci-jointe de la décision susvisée par laquelle vous avez été chargé d’une expertise dans l’affaire ci-dessus indiquée. Je vous saurais obligé de faire connaître par retour du courrier votre acceptation. Ainsi saisi de votre mission, il vous appartiendra de commencer dès le versement de la consignation. La date limite du dépôt du rapport est fixée au 15 Avril 2026. Ce délai ne pourrait être éventuellement prorogé qu’après rapport exposant la difficulté ayant fait obstacle à l’accomplissement de votre mission. Le montant de la provision mise à la charge de Monsieur [D] [J] est de 3000 euros.
Il vous sera remis dès le dépôt de votre rapport, sous réserve de l’article 140 du décret N° 73-1122 du 17 décembre 1973.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
LYON LE : 31 Mars 2025
Le Greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
Lyon, le
Monsieur [Y] [P]
Expert,
à
Tribunal judiciaire de Lyon
Service des Référés Expertises
[Adresse 10]
[Localité 13]
RG : RÉFÉRÉ N° RG 24/02338 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DCX
NUMÉRO MESURE : 25/00000882
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
et
S.A.S.U. REINIER AUTO
S.A.S. BL AUTOS (AUTOTEST)
la SAS TW & ASSOCIÉS
Madame,
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 123 du Décret du 73-1122 du 17 décembre 1973, j’ai l’honneur de vous faire connaître que
— J’ACCEPTE (1)
— JE REFUSE (1)
la mission dont j’ai été investi aux termes dans l’affaire référencée ci-dessus.
1 – RAYER LA MENTION INUTILE
— en cas de refus de la mission, bien vouloir renvoyer la copie de la décision ci-jointe
— dans tout votre courrier, bien vouloir préciser l’intégralité des références de l’affaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DE LA REGIE
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX03]
☎ : [XXXXXXXX02]
LYON, le 31 Mars 2025
RG : RÉFÉRÉ N° RG 24/02338 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DCX
NUMÉRO MESURE : 25/00000882
Monsieur [Y] [P]
Expert,
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
et
S.A.S.U. REINIER AUTO
S.A.S. BL AUTOS (AUTOTEST)
la SAS TW & ASSOCIÉS
Magistrat chargé du suivi des expertises : Marie-Christine SORLIN
Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir joindre votre R.I.B. ou votre R.I.P. annexé à votre ordonnance de taxe lors du dépôt de votre rapport.
En vous remerciant,
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier,
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