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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 avr. 2026, n° 25/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01986 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQEZ
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01986 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQEZ
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à Me Marie ESCARMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [A] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romuald MOISSON de la SELARL MOREL-CHADEL-MOISSON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SAS AGPM VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [A] [E] a fait assigner la société AGPM VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [A] [E] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner une expertise médicale de Monsieur [A] [E], et nommer tel médecin expert psychiatre, qu’il plaira au président du tribunal judiciaire de désigner afin d’y procéder ;fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et mettre celle-ci à la charge de la défenderesse ;condamner la société défenderesse à payer, à Monsieur [A] [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la même société aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société d’assurance maladie AGPM VIE, règulièrement assignée à personne, demande au juge des référés de :
Principalement :
juger que les conditions de mise en jeu de la Garantie Blessures Psychiques ne sont pas satisfaites, faute de manifestation de telles blessures médicalement constatées par le Service de santé des Armées dans les 24 mois des évènements présentés comme traumatiques ; Subsidiairement :
juger que la Garantie « Incapacité Permanente Partielle par Accident » (IP-A) est inapplicable compte tenu du fait que la blessure psychique ne résulte pas d’un accident et de l’exclusion des « affections non organiques » de ladite Garantie par l’article 25 des DG de la Police ; juger que la Garantie « Invalidité Absolue et Définitive » (IAD) est inapplicable à la situation de Monsieur [E], militaire « d’active » placé en en incapacité temporaire de travail ; En conséquence :
juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites pour voir ordonner une expertise judiciaire en référé ;débouter Monsieur [A] [E] de ses demandes ;condamner Monsieur [A] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Très subsidiairement :
juger que dans le cadre de la mission d’expertise à ordonner, l’Expert devra :évaluer l’état d’invalidité absolue et définitive au regard de la définition contractuelle susvisée, résultant de l’article 15.3 des Dispositions Générales de la Police « Objectif Prévoyance – AGPM VIE 005 » applicable ; évaluer la blessure psychique à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E], conformément au Barème de Droit commun et aux dispositions contractuelles ; se prononcer le cas échéant sur la nécessité de recourir à une tierce personne rémunérée pour accomplir les « actes essentiels de la vie » selon la définition qui en est par les Dispositions Générales de la Police susvisée, à savoir : Actes essentiels de la vie : actes simples de la vie courante : se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter et faire ses besoins intimes ;débouter Monsieur [A] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Monsieur [A] [E], militaire de carrière, expose avoir servi au sein du 1er régiment de Hussards Parachutistes de [Localité 1] et a participé à plusieurs Opérations Extérieures (OPEX), notamment en Afghanistan courant 2008-2009 (Opération PAMIR) et en république
centrafricaine en 2013-2014 (Opération SANGARIS) ; que dans le courant de l’année 2022, il a manifesté des troubles psychiques l’ayant conduit à être hospitalisé à la fin de la même année, au sein de l’unité de psychiatrie de l’Hôpital d'[Etablissement 1] de [Localité 2]. Il est depuis régulièrement suivi et a fait l’objet de plusieurs hospitalisations.
Il expose encore que compte tenu de l’incompatibilité de son état de santé avec l’exercice de sa profession, Monsieur [E] a été placé et se trouve toujours en Congé longue Durée pour Maladie depuis le mois de mai 2023 et que suivant arrêté daté du 29 juillet 2024, le service des pensions du Ministère des Armées lui a reconnu à titre définitif l’attribution d’une pension militaire sur la base d’un taux invalidité de 70 % en lien avec l’OPEX en CENTRAFRIQUE de 2013-2014 à laquelle il a participé.
Or, en dépit de ses sollicitations visant à l’application des garanties de son contrat de prévoyance de la part de l’AGPM-VIE, cette dernière refuse la prise en charge de la blessure psychique invoquée par Monsieur [E], raison pour laquelle il sollicite une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la société d’assurance maladie AGPM VIE s’oppose à la demande d’expertise. Elle soutient que la garantie du contrat ne peut s’appliquer faute de respect du délai de 24 mois entre l’évènement traumatique en cause et la constatation de la blessure par le Service de Santé des Armées puisque ce délai étant largement dépassé si l’on considère les missions en cause en Afghanistan (2008-2009, soit entre 13 et 14 ans avant la manifestation) ou celle en Centre Afrique (2013-2014, soit entre 8 et 9 ans avant la manifestation de la blessure).
Il convient ici de rappeler que l’interprétation d’un contrat et de son application ne relèvent pas de la compétence du juge des référés qui ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que sa présence est légitime au regard de l’intérêt du litige et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
L’existence de contestations sérieuses tirées de stipulations contractuelles ne constituent donc pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dont l’application par le juge des référés n’exige aucun examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action ni des chances de succès du procès au fond.
Or, au regard des pièces produites, notamment l’arrêté du 29 juillet 2024 faisant état d’un état de stress post-traumatique ayant pour origine l’OPEX République centre africaine et l’OPEX Afganistan, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [A] [E], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DONNONS acte à la société d’assurance maladie AGPM VIE de ses protestations et réserves les plus vives ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[I] [T]
CHU DE PURPAN, [Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.45.61.97.70 Mèl : [Courriel 1]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06.75.03.33.65 Mèl : [Courriel 2]
INDIQUONS que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions ;
avec mission de
examiner Monsieur [A] [E] ; se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;recueillir dans le même temps et consigner les doléances du demandeur ;décrire les blessures consécutives aux évènements traumatisants auxquels il a été confronté, lors de l’opération extérieure en République Centrafricaine à laquelle il a participé du 27/10/2013 au 12/03/2014, et notamment les séquelles psychiques, troubles, autres atteintes fonctionnelles ainsi que leurs conséquences sur son état de santé et son quotidien ;déterminer la date d’apparition des premiers symptômes et celle de leur constatation médicale ;décrire la nature des soins ;donner son avis sur la date de consolidation ;préciser si Monsieur [E] présentait antérieurement à sa mission en République Centrafricaine de 2013-2014 une affection psychiatrique symptomatique ;plus généralement fournir toutes informations médicales utiles à la résolution du litige opposant les parties, et notamment sur la décompensation d’un éventuel état antérieur asymptomatique ;Chiffrer, en vue de l’application des garanties « IP-A » et « blessure psychique » de la convention d’assurance groupe « Objectif Prévoyance », le taux global d’incapacité résultantde l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions au moment de la consolidation, notamment au regard de séquelles psychiques, psychiatriques et éventuellement physiques de l’intéressé, par référence au Barème de Droit commun, étant rappelé que les taux de ce barème ne sont qu’indicatifs et ne sauraient lier l’expert ;évaluer l’état d’invalidité absolue et définitive au regard de la définition contractuelle susvisée, résultant de l’article 15.3 des Dispositions Générales de la Police « Objectif Prévoyance – AGPM VIE 005 » applicable ; évaluer la blessure psychique à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E], conformément au Barème de Droit commun et aux dispositions contractuelles ;se prononcer le cas échéant sur la nécessité de recourir à une tierce personne rémunérée pour accomplir les « actes essentiels de la vie » selon la définition qui en est par les Dispositions Générales de la Police susvisée, à savoir : Actes essentiels de la vie : actes simples de la vie courante : se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter et faire ses besoins intimes ; dire si Monsieur [E] est, compte tenu de ses séquelles, en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle et donner son avis sur le caractère définitif de cette incapacité, au regard de la garantie IAD (incapacité Absolue et Définitive) de la convention d’assurance groupe à laquelle il a adhéré.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DISONS que Monsieur [A] [E], devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par virement dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils ;
AVIS A L’EXPERT
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite «des 45 jours») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois , pour présenter leurs observations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale.
RAPPELONS que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées",
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toute autre demande ou surplus de demande ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [A] [E] ;
DISONS que toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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