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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mai 2025, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Requête : N° RG 25/01946 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVC
ORDONNANCE DE REJET
DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 24 mai 2025 à 17 heures,
Nous, Frédéric VUE, juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier,
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du Tribunal judiciaire de LYON en date du 17 décembre 2024 concernant les permanences J.L.D. week-ends et jours fériés pour le premier semestre 2025, modifiée le 14 janvier 2025,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] en date du 17 mai 2025, dans l’attente de l’exécution d’une interdiction définitive du territoire français d’une durée de cinq années prononcée contre
[U] [J]
né le 27 mars 1983 à [Localité 3] (KOSOVO)
Assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu l’ordonnance en date du 20 mai 2025 prolongeant la rétention administrative de l’iintéressé pour vingt-six jours,
Vu la requête de l’intéressée reçue le 23 mai 2025 à 16h28 aux fins de mainlevée de la rétention administrative et subséquemment de remise en liberté,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de l’intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour;
Que la mesure a été prolongée par ordonnance du 20 mai 2025 et pour vingt-six jours aux motifs que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre;
Qu’il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé, né à [Localité 3] (KOSOVO), a été reconnu par les autorités kosovares, qu’un laissez-passer européen lui a par suite été délivré le 14 mai 2025; et que le juge a constaté le 20 mai 2025 qu’une demande de plan de vol avait été sollicitée par l’administration dès le 19 mai 2025;
Qu’il est constant que l’intéressé s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 22 décembre 2004, et qu’il a perdu ce statut le 5 mai 2023;
Que par arrêté en date du 15 mai 2025, le préfet de la [Localité 1] a fixé le KOSOVO comme pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre;
Que par jugement du Tribunal administratif de LYON en date du 21 mai 2025, cet arrêté a été annulé aux motifs, notamment, que l’autorité administrative s’était bornée à relever que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au KOSOVO, sans avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé au regard des risques encours en cas d’éloignement à destination de ce pays;
Que l’intéressé fait valoir que cette décision constitue une circonstance nouvelle de droit intervenue depuis la prolongation de son placement en rétention administrative, ce qui n’est pas contesté, et reproche à l’administration, en connaissance du jugement d’annulation, de ne pas exercer toutes diligences pour ne le maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Qu’il convient de rappeler que si l’indétermination du pays de destination est relative aux perspectives d’éloignement et aux diligences faites pour y parvenir, elle ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n’est constituée que par le titre d’éloignement, de sorte que la récente annulation de l’arrêté de fixation du pays de destination ne peut à elle seule fonder la mainlevée du placement en rétention et la mise en liberté subséquente;
Que dans ce contexte, l’intéressé ne justifie pas de la date à laquelle le jugement sus-évoqué aurait été notifié à l’autorité préfectorale, et en tout état de cause du caractère définitif ou non de la décision de l’ordre administratif;
Qu’il n’est pas davantage démontré que la préfecture n’aurait pas la possibilité de prendre un nouvel arrêté de fixation du pays de destination sur la base des griefs évoqués par le tribunal administratif;
Qu’enfin, le délai entre le jugement rendu le mercredi 21 mai 2025 et la demande de mainlevée reçue le vendredi 23 mai 2025 ne saurait être considéré comme déraisonnable, la préfecture pouvant encore, sauf démonstration contraire, et à condition qu’elle ait reçu notification dudit jugement, contester ce dernier;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS recevable mais mal fondée la requête présentée par [U] [J] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre;
REJETONS la requête présentée par [U] [J] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre;
INFORMONS l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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