Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 31 déc. 2024, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : N° RG 24/00953 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/1016
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (59)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000716 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [G], [R] [A]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (59)
de nationalité Française
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/928 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 05 Novembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 21 mars 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Mme [I] [L], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
Et de
M. [D], [G], [R] [A], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets su divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 21 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [I] [L] et M. [D] [A] sur [V] [A] et [X] [A] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel ils ont leur résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [D] [A] un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable;
FIXE à compter du 21 mars 2024 jusqu’au 31 août 2024 à 180 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [V] [A] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] et [X] [A] née le [Date naissance 3] 2011à [Localité 13] due par M. [D] [A] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [D] [A] à payer à Mme [I] [L] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [A] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] et [X] [A] née le [Date naissance 3] 2011à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [L];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [D] [E] à compter du 1er septembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation d'[V] et [T] [A] pour la période postérieure à cette date ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bien propre ·
- Récompense ·
- Usufruit ·
- Profit ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Actif ·
- Expertise ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- République ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Atlantique ·
- Détention ·
- Isolement ·
- Personnes
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Protection ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assistant ·
- Protocole ·
- Société d'assurances ·
- Accord ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordre public
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Expulsion
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Obligation de délivrance ·
- Investissement ·
- Exigibilité
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.