Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 oct. 2024, n° 24/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00811 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVNT Minute N°
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 24 Octobre 2024 pour notification à [G] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Octobre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le 24 Octobre 2024 à :
— CMBD – Mme [U]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024
Décision du 24 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [4], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [S]
né le 14 Janvier 1999 à [Localité 3]
Date de l’admission : 13 juillet 2017
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 25 avril 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [4]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Octobre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD – Mme [U]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
— au procureur de la République du [Localité 3] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] le 24 octobre 2024, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [G] [S], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Caroline LECLERCQ, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [T] [D] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [4], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 avril 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 16 octobre 2024.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [H] le 4 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [H] le 23 octobre 2024
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 12 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [G] [S], porteur d’une maladie psychique chronique, a été admis le 13 juillet 2017 en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète au constat médical de troubles du comportement avec agitation, agressivité sur fond de déficit intellectuel modéré avec mise en danger personnelle et d’autrui. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 avril 2024.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un placement à l’isolement en raison du risque de recrudescence d’actes hétéro-agressifs (17/05/24), un maintien à l’unité protégée pour limiter les troubles du comportement et leurs conséquences (17/06/24). L’avis du collège du 12 juillet 2024 notait que le placement en unité protégée sur une longue période avait permis une amélioration de l’état clinique avec moins de troubles et un investissement dans des activités extra-hospitalières. Des sorties de courtes durées étaient autorisées à compter du 31 juillet 2024. Les certificats ultérieurs notaient un état fragile avec une grande imprévisibilité (17/07/24), une bonne canalisation de son comportement grâce au cadre de l’unité fermée (16/08/24), la persistance de l’imprévisibilité et de l’intolérance à la frustration (16/09/24, 16/10/24).
L’avis médical du Docteur [H] du 4 octobre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat de situation du 23 octobre préconisait également la poursuite de l’hospitalisation complète.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse ccibojld.ca-rouen@justice.fr conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr au greffe de la cour d’appel de Rouen sis 36 rue aux juifs 76037 ROUEN CEDEX 1.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bien propre ·
- Récompense ·
- Usufruit ·
- Profit ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Actif ·
- Expertise ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- République ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Atlantique ·
- Détention ·
- Isolement ·
- Personnes
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Protection ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Expulsion
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Obligation de délivrance ·
- Investissement ·
- Exigibilité
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Finances publiques ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.