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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 21 mars 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 21 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00868 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBE5
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
34 rue du Billu
54380 DIEULOUARD
représenté par Me FARES BOUKEHIL, avocat au barreau de METZ, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. BATIMO INVESTISSEMENT, représentée par son Président [P] [Y]
5 boulevard de Trèves
57000 METZ
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, substitué par Me POIRSON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le :21/03/2025 à Me Alain MORHANGE
Copie gratuite délivrée le :21/03/2025 à Me FARES BOUKEHIL + parties + huissier
Notification LRAR le : 21/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
Constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la société Batimo Investissement et M. [K] [G] Ordonné à M. [K] [G] de libérer les lieux Condamné M. [K] [G] à payer à la société Batimo Investissement une provision de 4 590,77 € au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation de 1 635,00 € par mois à compter du 28 mars 2023.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le premier président de la cour d’appel de Metz, statuant en référé, a rejeté les demandes de M. [K] [G] de relevé de forclusion et d’autorisation à interjeter appel de l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz.
Entretemps et le 3 janvier 2024, la société Batimo Investissement a fait délivrer à M. [K] [G] un commandement de quitter les lieux.
Le 12 février 2024, la société Batimo Investissement a également pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [K] [G].
Le 19 mars 2024, M. [K] [G], à qui la saisie a été dénoncée le 20 février 2024, a assigné la société Batimo Investissement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir un délai de grâce et la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience, M. [K] [G], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre liminaire
Accorder un délai de grâce à M. [K] [G] jusqu’au règlement définitif du litige qui l’oppose à la société Batimo Investissement En tout état de cause
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par la société Batimo Investissement Condamner la société Batimo Investissement à verser à M. [K] [G] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société Batimo Investissement aux dépensA titre subsidiaire
Accorder un délai de grâce à M. [K] [G] en raison des conséquences manifestement excessives que pourrait entrainer le paiement de la créance de la société Batimo InvestissementAccorder un délai de grâce à M. [K] [G] en raison de l’impossibilité à s’exécuter spontanément pour le paiement de la créance de la société Batimo Investissement.
La société Batimo Investissement, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [K] [G] de ses demandes Condamner M. [K] [G] à payer à la société Batimo Investissement une indemnité de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délai de grâce
M. [K] [G] sollicite le bénéfice d’un délai de grâce en soutenant que le paiement de sa dette locative aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu d’une part de ses ressources constituées d’une pension de retraite limitée au montant minimum soit un revenu fiscal de 22 718 € selon l’avis d’impôt de 2023, d’autre part de ses charges comprenant la taxe foncière de 995,00 € pour l’année 2023.
Mais, les circonstances manifestement excessives dont M. [K] [G] se prévaut ne relèvent pas de l’appréciation du juge de l’exécution, lequel ne peut suspendre l’exécution d’un titre exécutoire sauf à accorder un délai de grâce.
A cet égard, en sollicitant un délai de grâce, M. [K] [G], redevable de la somme totale de 21 287,04 € selon le décompte figurant au commandement aux fins de saisie vente en date du 3 janvier 2024, n’apporte aucune précision quant aux perspectives de nature à garantir le paiement de sa dette et ne formule aucune proposition de règlement à l’issue du délai envisagé et dont la durée est limitée à deux ans, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
La demande de délais de grâce sera en conséquence, rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
M. [K] [G] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir que la créance dont se prévaut la société Batimo Investissement n’est ni certaine ni liquide au regard des manquements qui lui sont imputables dans l’exécution du contrat de bail commercial dont la résiliation a été constatée par le juge des référés.
Mais il n’est pas contesté que la société Batimo Investissement poursuit l’exécution d’une ordonnance de référé qui a été signifiée le 21 décembre 2023 à M. [K] [G], lequel a été débouté de sa demande de relevé de forclusion et d’autorisation à en interjeter appel.
Par ailleurs, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause ni de modifier le titre exécutoire fondant les poursuites, les circonstances tenant aux conditions d’exécution du contrat de bail ne peuvent remettre en cause le titre exécutoire constatant la créance liquide et exigible dont dispose la société Batimo Investissement.
Dès lors M. [K] [G] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
S’il entend se prévaloir de la mauvaise foi du bailleur dans l’exécution du bail commercial, M. [K] [G] ne justifie pour autant d’aucun motif de nature à établir le caractère abusif de la mesure de saisie engagée par la société Batimo Investissement fondée à poursuivre le recouvrement forcé de la créance constatée par le titre exécutoire dont elle justifie.
La demande de mainlevée sera en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [K] [G], également tenu d’une indemnité de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la demande de M. [K] [G] de délais de grâce ;
Rejette la demande de M. [K] [G] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Batimo Investissement ;
Rejette la demande de M. [K] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [G] à payer à la SAS Batimo Investissement la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [G] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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