Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 12 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 24 ] [ Localité 27 ], Société [ 15 ] CHEZ [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XLY – Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XLY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 12 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par M [C], selon pouvoir
CRÉANCIER ayant formé le recours :[13]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [15] CHEZ [16], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [22], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [24] [Localité 27], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [26], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 02 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 7 janvier 2025, la [9] a contesté les mesures imposées le 19 décembre 2024 au profit de M. [J] [C] et Mme [R] [Z] notifiées le 27 décembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime que la situation des débiteurs ne serait pas irrémédiablement compromise eu égard à un possible retour à l’emploi de Mme [C]. Elle sollicite donc la mise en place d’un moratoire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.
Par courrier du 24 janvier 2025 la SAS [6] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé les justificatifs de sa créance.
Par courrier du 27 janvier 2025, la société [25] mandatée par la société [11] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 5 février 2025, la [14] [Localité 17] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé un bordereau de situation.
Par courriel du 17 mars 2025, la société [19] a expliqué ne pas avoir d’observations particulières sur ce recours.
Usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation et par courrier du 13 février 2025, la [9] a réitéré les termes de son recours et a sollicité la mise en place d’un plan ou un moratoire.
A l’audience du 21 mars 2025, seul M. [J] [C] a comparu représentant sa compagne Mme [R] [C] née [Z] selon pouvoir. Il confirme avoir déménagé et bien réceptionné le courrier de la banque. Il souligne que la situation du couple s’est améliorée puisque leurs charges seraient moindres (loyer de 500 € désormais) et que ses ressources auraient augmenté. Il souhaite néanmoins la confirmation de la décision.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à La [9] le 27 décembre 2024 et elle a formé un recours contre celle-ci par courrier du 2 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de La [9] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, ni la bonne foi, ni la situation de surendettement de M. [J] [C] et Mme [R] [Z] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [J] [C] et Mme [R] [Z].
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Selon l’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
De plus, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la [12] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— La débitrice, âgée de 33 ans, est mère au foyer et a un enfant à charge. Le débiteur, âgé de 36 ans est peintre en bâtiment. Leurs ressources sont les suivantes :
* APL : 65 euros
*Allocation de base : 193, 30 euros
*Prime d’activité : 318,71 euros
* Salaire : 1912,19 euros
Soit un total de 2489,20 euros.
— Les charges réactualisées selon les derniers forfaits de la Commission sont les suivantes
* Loyer : 500 €
* forfait de base : 1074 €
*forfait chauffage : 211 €
*forfait habitation : 205€
Soit un montant total de 1990 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 650,83 € ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1990 € ;
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de M. [J] [C] et Mme [R] [Z] est désormais positive ( 499,20 €) et permet en l’état actuel de leur situation socioprofessionnelle et personnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En conséquence, le juge ne peut que renvoyer le dossier à la [12] en application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe,
— DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par LA [9] contre les mesures imposées par la [12] au bénéfice de M. [J] [C] et Mme [R] [Z],
— DÉCLARE recevable la requête présentée par M. [J] [C] et Mme [R] [Z] auprès de la [12] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— DIT que la situation de M. [J] [C] et Mme [R] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise,
En conséquence,
— ACCUEILLE le recours de la [9],
— DEBOUTE M. [J] [C] et Mme [R] [Z] de leur demande,
— RENVOIE le dossier de M. [J] [C] et Mme [R] [Z] à la [12],
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement, l’interlocuteur premier du débiteur est la Commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement
- Bien propre ·
- Récompense ·
- Usufruit ·
- Profit ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Actif ·
- Expertise ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- République ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Atlantique ·
- Détention ·
- Isolement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Expulsion
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Obligation de délivrance ·
- Investissement ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Carolines
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Finances publiques ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.