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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 25 févr. 2026, n° 25/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Etablissement public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Février 2026
Vente Forcée
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/02278 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GFQV
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 755 501 590, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Sylvie FERNANDES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DÉBITEUR(S) :
Etablissement public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son Service du Domaine, en sa qualité de Curateur à la succession Vacante de Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (80) et décédé le [Date décès 1] 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 11 Décembre 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 14 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 25 Février 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : GUEVENOUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 août 2025 publié le 14 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Charente, sous le numéro 1604P01 S00042, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] (16), [Adresse 4] appartenant à feu Monsieur [I] [Z], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution de cette juridiction le 15 décembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la [Adresse 5] a assigné la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE (ci-après « DDFIP de la DORDOGNE »), prise en la personne de son Service du Domaine, en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Dordogne – Pôle de gestion des patrimoines privés en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [I] [Z], décédé le [Date décès 1] 2022, devant le Juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026 à 10 heures aux fins de voir, à titre principal :
Ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur la mise à prix de 82.000 euros ;
Mentionner que sa créance hypothécaire totale est de 217.787,81 euros ;
Désigner la SCP NICOLAS TALBOT, Commissaire de Justice associés à CONFOLENS, pour procéder à la visite des lieux ;
Aménager la publicité sur internet ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Lors de cette audience, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a comparu représentée par son conseil. La DDFIP de la DORDOGNE n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience.
* * *
Se référant à l’acte introductif d’instance délivré par commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société [Adresse 5], sollicite, notamment, d’orienter la saisie en vente forcée.
Une note en délibéré a été adressée par la demanderesse à la juridiction en date du 17 février 2026.
* * *
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 février 2026.
MOTIFS
L’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié de prêt consenti par la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à Monsieur [Z] en date du 13 octobre 2022.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de feu Monsieur [Z] sur l’immeuble objet de la présente procédure, sur lequel le créancier poursuivant a fait inscrire une hypothèque.
Une ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME rendue le 06 novembre 2024 a notamment désigné le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Dordogne en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [I] [Z].
Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur la succession vacante de Monsieur [Z] gérée par la DDFIP de la DORDOGNE en sa qualité de débiteur saisi et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Le titre exécutoire susvisé et le bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle relatif au bien immobilier litigieux ont été notifiés à la DDFIP de la DORDOGNE par acte de Commissaire de justice du [Date décès 1] 2024.
Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme totale de 203.540,01 euros + 14.247,80 euros = 217.787,81 euros, arrêtée au 19 décembre 2023.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
Le montant de la mise à prix étant fixé par le créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge n’a pas à se prononcer sur celui-ci en l’absence de demande du débiteur en ce sens. En l’occurrence, les débiteurs ne formulant aucune demande incidentes sur ce chef, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande du créancier poursuivant relativement au montant de la mise à prix.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 août 2025 publié le 14 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] (bureau n°1), sous le volume 2025 n°42, soit une maison d’habitation sise [Adresse 4], sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
FIXE l’audience d’adjudication au :
Mercredi 27 Mai 2026 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 217.787,81 euros, arrêtée au 19 décembre 2023 ;
DESIGNE tout membre de la SCP NICOLAS TALBOT, commissaires de justice à CONFOLENS (16), ou un de ses clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et, si nécessaire sur production d’un justificatif, deuxième semaines précédant la vente par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même Code ;
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation du montant de la mise à prix formée par le créancier poursuivant ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Olivier GUEVENOUX, membre de la SELARL SEMIOS, Avocat aux offres et affirmation de droit.
Fait et jugé à [Localité 3], le 25 février 2026.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
F. BOUHIER P. JEANNIN-DAUBIGNEY
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