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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 mars 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C542A 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT
Madame [U] [N] épouse [R], demeurant Chez M. [R] [P] – [Adresse 2]
représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT
à :
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mariama CONDE, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le 12/03/2006 :
Exécutoire à Me Mariama CONDE
Copie à Me Alberto HERNANDEZ LLARENA – service IP N° RG 21-25-000076
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2017, Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] ont donné à bail à Madame [K] [J] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 730 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 janvier 2025, le juge a enjoint à Madame [K] [J] d’avoir à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] les sommes de 3195 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre la somme de 51,60 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [K] [J] le 24 juillet 2025.
Par déclaration en date du 30 juillet 2025, Madame [K] [J] a formé opposition à ladite injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 5 février 2026, Madame [U] [R] et Monsieur [Y] [R], représentés par leur conseil, ont indiqué ne pas contester la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer signifiée au-delà du délai de six mois prévu par l’article 1411 du code de procédure civile. Ils ont admis le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [A] [J], représentée par son conseil à l’audience, a indiqué prendre acte de l’absence de moyen opposant des époux [R]. Elle a ajouté maintenir ses demandes financières formulées dans ses conclusions et sollicite dès lors la condamnation de Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] à lui verser les sommes de:
-730 euros au titre de la caution non restituée,
-7640 euros au titre du préjudice de non décence,
-2000 euros au titre de la procédure abusive,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 janvier 2025 a été signifiée à étude le 24 juillet 2025 et l’opposition en date du 30 juillet 2025 doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la validité de l’ordonnance d’injonction de payer:
Selon l’article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 janvier 2025 a été signifiée le 30 juillet 2025 soit au-delà d’un délai de six mois.
Dès lors, il convient de constater le caractère non avenu de ladite ordonnance d’injonction de payer.
Sur les demandes reconventionnelles:
Sur la non restitution du dépôt de garantie:
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Madame [K] [J] fait valoir que le dépôt de garantie versé au début du bail, soit la somme de 730 euros ne lui a pas été restitué.
Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] n’ont formulé aucun moyen opposant à la demande. Ils n’ont pas plus justifié de la restitution du dépôt de garantie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] à verser à Madame [K] [J] la somme de 730 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnisation du préjudice de non décence:
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret du 30 janvier 2022 définit de manière limitative les caractéristiques du logement décent.
En application de l’article 2 dudit décret, “le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :[…]
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
En application de l’article 3 dudit décret, “le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants:
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement,….
Madame [K] [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice de non décence faisant valoir l’existence de désordres depuis son entrée dans les lieux en janvier 2017 jusqu’à son départ en mars 2023. Elle sollicite donc une indemnisation sur 40 mois soit la somme de 7640 euros.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnisation, Madame [K] [J] verse un constat de non décence en date du 7 avril 2022. En l’absence de pièces complémentaires, Madame [K] [J] ne démontre pas que les éléments d’indécence seraient apparus avant cette date.
Il convient donc de prévoir une indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période comprise entre avril 2022 et mars 2023.
Il résulte des débats qu’il est démontré des non conformités du logement loué aux dispositions légales en vigueur. Ces éléments ont constitué pour la locataire un préjudice de jouissance étant précisé que l’indécence du logement loué n’est quant à elle pas démontré.
Ce préjudice de jouissance sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1000 euros.
Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] seront en conséquence condamnés à payer à Madame [K] [J] une somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre de la procédure abusive:
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à établir que Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] auraient abusivement usé de leur droit à agir en justice.
Madame [K] [J] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [R] et Monsieur [Y] [R] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens et seront condamnés à verser à Madame [K] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Madame [K] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de LORIENT le 16 janvier 2025 et lui substitue le présent jugement.
Constate le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 janvier 2025.
Condamne Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] à verser à Madame [K] [J] les sommes de:
-730 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Madame [K] [J] de sa demande au titre de la procédure abusive.
Condamne Madame [U] [R] et Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [K] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [U] [R] et Monsieur [Y] [R] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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