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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 19 févr. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BENHAMOU (D0849)
Me RACLET (K0055)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/00138
N° Portalis 352J-W-B7H-C3O2J
N° MINUTE : 4
Assignation du :
06 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TURBOT 14 (RCS de Paris 807 846 688)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0849
DÉFENDERESSE
S.A.S. TURBIGO (RCS de Paris 953 225 273)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’A.A.R.P.I. OPÉRA AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 22 juin 2017, l’indivision [X]-[H] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. TURBOT 14 des locaux situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 15 mars 2015.
La S.A.S TURBIGO a acquis de l’indivision [X]-[H], la totalité de l’immeuble dont dépendent les Locaux, par acte de vente de droits indivis du 20 juin 2023.
Par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2023, la S.A.S TURBIGO a fait délivrer à la S.A.R.L. TURBOT 14 un commandement d’avoir à payer la somme de 57.402,34 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, la S.A.R.L. TURBOT 14 a assigné la S.A.S TURBIGO devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitant un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2024, la S.A.S. TURBIGO a délivré un congé refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction à la S.A.R.L. TURBOT 14 pour le 30 septembre 2024 en application de l’article L.145-57 du code de commerce, sans pour autant renoncer au bénéfice de la clause résolutoire.
En cours de procédure, la S.A.S TURBIGO et la S.A.R.L. TURBOT 14 se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 16 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la S.A.S TURBIGO demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 785 du code de procédure civile, de :
« - D’homologuer le protocole signé entre la société TURBIGO et la société TURBOT 14 le 16 décembre 2024
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais, honoraires d’avocats et de médiation et dépens."
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la S.A.R.L. TURBOT 14 sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 785 du code de procédure civile, de :
« - HOMOLOGUER le protocole d’accord signé entre la Société TURBOT 14 et la Société TURBIGO en date du 16 décembre 2024
— DIRE que, conformément à l’accord, chaque partie en présence conservera la charge de ses frais, honoraires d’avocats et de médiation ainsi que les dépens d’instance."
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1566 du même code, et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En outre, en application des dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En vertu des dispositions de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 785 dudit code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 384 de ce code, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2024, la S.A.S TURBIGO et la S.A.R.L. TURBOT 14 ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation sollicitée.
De plus, l’article 8 du protocole d’accord transactionnel stipule expressément que “Les Parties s’engagent, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signature du Protocole, à régulariser des conclusions d’homologation du Protocole dans le cadre de la Procédure devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.”, si bien qu’il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 16 décembre 2024 conclu entre la S.A.S TURBIGO et la S.A.R.L. TURBOT 14 , et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance engagée par la S.A.S TURBIGO à l’encontre de la S.A.R.L. TURBOT 14.
Sur les frais de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 8 du protocole d’accord transactionnel prévoit expressément qu’ “Elles s’engagent à préciser avoir trouvé un accord et régularisé un Protocole avec le Bailleur et que chaque Partie conservera à sa charge ses frais, honoraires d’avocats et de médiation, et dépens.”
En conséquence, il y a lieu de dire que chacune de la S.A.S TURBIGO et la S.A.R.L. TURBOT 14. conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 16 décembre 2024 conclu entre la S.A.S TURBIGO et la S.A.R.L. TURBOT 14, et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 16 décembre 2024 conclu entre la S.A.S TURBIGO et la S.A.R.L. TURBOT 14, et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par la S.A.R.L. TURBOT 14 à l’encontre de la S.A.S TURBIGO,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.A.S TURBIGO et de la S.A.R.L. TURBOT 14 la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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