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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 juin 2025, n° 25/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03461 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDQ
Minute N°25/00761
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Juin 2025
Le 16 Juin 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 15 Juin 2025, reçue le 15 Juin 2025 à 12h02 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [T] [P], à la PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [T] [P]
né le 05 Mai 2005 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [N] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [M] [T] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [M] [T] [P] se déclarant Monsieur [M] [W], né le 5 mai 2005 à [Localité 4] au Maroc a été placé en rétention administrative le 17 mai 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 21 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [M] [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 23 mai 2025.
Par requête en date du 15 juin 2025, la préfecture du Calvados a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] [P].
Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [M] [T] [P] se déclarant Monsieur [M] [W] a été placé en rétention administrative le 15 mai 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 mai 2025 confirmée en appel le 21 mai 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la préfecture du Calvados a relancé les autorités consulaires algériennes le 10 juin 2025 par courriel pour l’identification de Monsieur [M] [T] [P] se déclarant Monsieur [M] [W]. Or, les autorités consulaires algériennes, dans un courrier en date du 11 février 2025, ont fait connaître à la préfecture du Calvados que Monsieur [M] [T] [P] se déclarant Monsieur [M] [W] ne figurait pas parmi ses ressortissants.
La relance des autorités algériennes en date du 10 juin 2025 sera donc considérée comme inutile.
S’agissant des relances des autorités consulaires marocaines par la préfecture du Calvados, il sera relevé qu’aucune diligence n’a été entreprise depuis le 17 mai 2025, date antérieure au prononcé de la première ordonnance de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] [P] se déclarant Monsieur [M] [W].
En conséquence, les diligences entreprises auprès des autorités consulaires marocaines pour l’identification de Monsieur [M] [T] [P] se déclarant Monsieur [M] [W] seront considérées comme insuffisantes au stade d’une demande de deuxième prolongation.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de maintien de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] [P] se déclarant Monsieur [M] [W] formée par la préfecture du Calvados le 15 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [T] [P]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juin 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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