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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mai 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01630 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WNC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mai 2025 à Heures ,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [K] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2025 reçue et enregistrée le 01 Mai 2025 à 14h20 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[K] [D]
né le 21 Février 1982 à [Localité 2] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] [N], interprète assermentée en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois en date du 13/12/2025 a été notifiée à [K] [D] le 13/12/2023 ;
Attendu que par décision en date du 03 avril 2025 notifiée le 03 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 6 avril 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ;
Attendu que, par requête en date du 30 avril 2025, reçue le 01 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet;
A l’audience, le juge met au débat la question des diligences de l’administration en constatant que, alors que l’étranger a été placé en rétention le 03/04/2025 et qu’un laissez-passer consulaire avait été délivré dès le 14/02/2025, l’administration n’afait une demande de routing que le 24/04/2025; autorisé à produire en délibéré les éventuelles diligences accomplies avant le 24/04/2025, le conseil de la préfecture confirme qu’il n’y a pas eu d’autres diligences entre le 3 et le 24 avril 2025;
Le conseil de l’étranger reprend dans ses observations la question des diligences de l’administration;
En l’espèce, si l’administration a pu considérer que l’intéressé, qui faisait l’objet d’une assignation à résidence, ne présentait plus de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement et que des mesures de surveillance étaient nécessaires, force est de constater que l’administration n’a pas exercé toutes les diligences utiles afin de permettre l’éloignement de [K] [D] et ne le maintenir en rétention que le temps strictement nécessaire;
En effet, [K] [D] a été placé en rétention le 03/04/2025 mais, alors que l’administration disposait d’un laissez-passer consulaire depuis le 14/02/2025, elle n’a fait une demande de routing auprès de la DNAP que le 24/04/2025 si bien qu’un vol n’a finalement pu être programmé que le 07/05/2025;
A l’audience, l’intéressé déclare qu’il a compris qu’il devait quitter la France et dit ne plus vouloir rester en France;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’L741-3 du CESEDA;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 01 Mai 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [K] [D] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [K] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [D] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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