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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 25 sept. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00642 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQ77
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 05 Décembre 1970 à LA TRONCHE (38),
demeurant Les Bernards – 73170 YENNE
Représenté par Maître Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [T] [G]
née le 30 Octobre 1968 à CHAMBERY (73000),
demeurant CHEF LIEU – 73170 SAINT JEAN DE CHEVELU
Représentée par Maître Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER, juge aux affaires familiales.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 11 août 2001, Monsieur [C] [G] et Madame [T] [P] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170), sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.
Par ordonnance du 4 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;attribué à Madame [T] [P] la jouissance du logement familial, bien propre, et du mobilier du ménage.
Par jugement du 1er août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
prononcé le divorce de Monsieur [C] [G] et de Madame [T] [P] ;reporté les effets du divorce dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2010 ;ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;débouté Monsieur [C] [G] de sa demande relative à la récompense due par l’épouse ;débouté Monsieur [C] [G] de sa demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis ;renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;débouté Madame [T] [P] de sa demande de prestation compensatoire.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2017, Monsieur [C] [G] a fait assigner Madame [T] [P] devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins notamment de condamnation au payement d’une somme de 15 800 euros au titre du prix d’achat de l’usufruit d’un bien propre dont Madame [T] [P] était nu-propriétaire, et une somme de 30 000 euros au titre de la moitié du coût des matériaux acquis rénover ce bien propre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2018, Madame [T] [P] a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY d’un incident relatif à l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY pour juger une affaire portant sur la liquidation du régime matrimonial des parties.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [C] [G] ;déclaré le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY seul compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [C] [G].
Le dossier a été transmis au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY le 15 avril 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, Monsieur [C] [G] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
ordonné une expertise ;commis Monsieur [L] [N] pour y procéder, avec notamment mission de :* visiter l’immeuble appartenant à Madame [T] [P] situé à SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170), lieudit « Saint-Jean d’en bas », cadastré sous le numéro 574, le décrire et l’évaluer conformément aux règles en vigueur ;
* rechercher les améliorations apportées à leurs frais à l’immeuble par Monsieur [C] [G], Madame [T] [P] et la communauté (y compris provenant de leur industrie personnelle) ;
* rechercher, en application du même article, les impenses nécessaires qui auraient été faites par les ex-époux de leurs deniers personnels pour la conservation desdits biens (remboursement des crédits, payement des impôts, financement des travaux, etc.) ;
* déterminer s’il existe une récompense due par la communauté à Monsieur [C] [G] ;
dit que l’expert déposera son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 30 mars 2022, sauf prorogation dûment autorisée ;ordonné le retrait du rôle pendant les opérations d’expertise et dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 mai 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [C] [G] a sollicité la reprise de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Monsieur [C] [G] demande au juge aux affaires familiales :
d’homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [L] [N], expert désigné par le tribunal judiciaire en date du 3 mai 2022 ;de constater que Monsieur [C] [G] et Madame [T] [P] ont réalisé des travaux d’amélioration et d’agrandissement du bien propre de Madame [T] [P], une maison située à SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170), lieudit « Saint Jean d’en bas », cadastrée section B n°574 et 575 ;de juger que les travaux d’amélioration du bien propre de Madame [T] [P] ont été effectués à partir de fonds propres et de communauté pour un montant total de 104 074 euros conformément au rapport d’expertise ;de juger que les impenses personnelles réalisées par Monsieur [C] [G] sont des impenses utiles puisqu’elles ont augmenté la valeur de la maison, bien propre de Madame [T] [P] ;de juger que la valeur vénale de la maison sans les travaux est de 179 000 euros et que la valeur vénale de la maison après travaux est de 252 000 euros ;de juger que le profit subsistant est de 73 000 euros et que la dépense faite correspond au total des factures de matériaux, soit la somme de 58 800 euros ;de juger que Madame [T] [P] doit verser la somme de 58 800 euros à la communauté, soit la somme de 29 400 euros revenant à Monsieur [C] [G] au titre de la dépense faite pour les travaux d’amélioration de son bien propre ;de juger que Monsieur [C] [G] a vendu un bien propre et possède une créance pour l’emploi de fonds propres ayant servi à l’amélioration du bien propre de Madame [T] [P] pour 38 414 euros suite à la vente de son appartement le 26 avril 2003 ;de condamner Madame [T] [P] à lui verser la somme de 38 414 euros à titre de créances entre époux ;de juger que la communauté a remboursé un prêt ayant servi à acquérir l’usufruit de Monsieur [R] [P], père de Madame [T] [P], pour la somme de 15 245 euros, dont la valeur au jour de l’expertise est de 40% de 179 000 euros soit un profit subsistant de 71 600 euros ;de condamner Madame [T] [P] à verser la somme de 71 600 euros à titre de récompense due à la communauté, soit la somme de 35 800 euros revenant à Monsieur [C] [G] ;de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais d’expertise ;de la condamner aux dépens ;d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles 1437 et 1469 du Code civil, que l’expert judiciaire a évalué le bien propre de Madame [T] [P] à la somme de 252 000 euros au jour de l’expertise, que la valeur du bien a depuis nécessairement augmenté, que la communauté doit bénéficier d’une récompense vis-à-vis de Madame [T] [P] du fait de payement de factures de travaux entre 2004 et 2009 pour un montant de 58 800 euros, que Monsieur [C] [G] a engagé des fonds propres pour financer des travaux d’amélioration et qu’il a effectué lui-même des travaux, ce qui constitue une créance entre époux, et que cette créance doit être calculée selon la méthode du profit subsistant. S’agissant de la récompense, Monsieur [C] [G] indique que le montant à retenir est celui de la dépense faite, supérieur à celui du profit subsistant, soit 58 800 euros. Il mentionne par ailleurs que la communauté peut se prévaloir d’une deuxième récompense au titre d’un prêt souscrit en 2004, concernant une somme de 15 000 euros, afin d’acquérir l’usufruit de Monsieur [R] [P] portant sur le bien dont Madame [T] [P] était nu-propriétaire, et que le montant de cette récompense doit être fixé à 71 600 euros selon la méthode dite du profit subsistant. Monsieur [C] [G] mentionne enfin qu’il a vendu un bien propre, que le prix de vente a été versé sur le compte joint et a servi au financement de travaux d’amélioration du bien propre de Madame [T] [P]. Il indique, sur le fondement de l’article 1479 du Code civil, que le montant de cette créance doit être calculé au regard de la méthode dite du profit subsistant, mais que, le montant de la dépense faite étant supérieur, c’est ce dernier montant qui doit être retenu.
Madame [T] [G] a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions au fond.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur les demandes relatives à des récompenses au profit de la communauté :
1°) Sur la demande au titre des travaux sur le bien propre de Madame [T] [P] :
Aux termes de l’article 1405 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Aux termes de l’article 1437 dudit Code, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Enfin, l’article 1469 dudit Code dispose que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En l’espèce, Monsieur [C] [G] demande de voir juger que Madame [T] [P] doit verser la somme de 58 800 euros à la communauté à titre de récompense pour des travaux d’amélioration d’un bien propre.
Il ressort d’un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation, daté du 27 mai 2015, dressé par Maître [V] [X], Notaire à YENNE, avec la participation de Maître [B] [J], Notaire à CHAMBÉRY, et produit en pièce n°2' par le demandeur, que par acte du 4 novembre 1999 reçu par Maître [V] [X], Madame [T] [P] a reçu de Monsieur [R] [P] et de Madame [S] [O], dans le cadre d’une donation-partage, la nue-propriété de parcelles bâties situées à SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170), lieudit « Saint-Jean d’en bas », cadastrées section B n°574 et 575, ainsi que de parcelles non bâties cadastrées section B n°1775, 1779, 324 à 326 et 328 à 332.
Ce procès-verbal mentionne également que Madame [T] [P] a acquis l’usufruit de ces biens par acte du 12 février 2004.
Il ressort de ces éléments que les biens situés à SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170) constituent des biens propres à Madame [T] [P] au regard de l’article 1405 du Code civil.
En outre, figure en page n°3 un paragraphe intitulé « travaux » selon lequel « pendant le mariage, les époux [P]/[G] ont également financé des travaux pour la rénovation du bien immobilier dont il est question ci-dessus à concurrence de 58 500 euros ».
En page n°5, Madame [T] [P] a indiqué : « je suis d’accord pour tenir compte des factures et je devra à Monsieur la moitié des factures, soit environ 29 250 euros ».
Par ailleurs, il ressort de la page n°29 du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a précisé « que la totalité des factures n’a pas été transmise car la somme des factures ressort à 41 908 euros contre 58 800 euros annoncée par Monsieur [G] et Madame [P] lors de la visite d’expertise ».
Compte tenu des déclarations des parties, concordantes devant les notaires ayant constaté l’ouverture des opérations de liquidation, puis devant l’expert, il convient de retenir l’existence d’un accord pour considérer que le coût des travaux financés par la communauté s’élève à 58 800 euros.
Par ailleurs, l’expert a relevé en page n°25 de son rapport que ces travaux étaient constitutifs de travaux d’amélioration du bien.
Puisque ces travaux, financés par la communauté, ont permis d’améliorer le bien propre de Madame [T] [P], celle-ci est redevable vis-à-vis de la communauté d’une récompense.
En outre, parce qu’il s’agit de dépenses d’amélioration, la récompense ne saurait être inférieure au profit subsistant au regard de l’article 1469 du Code civil.
A ce titre, l’expert a indiqué, en page n°29 de son rapport, que le bien immobilier appartenant à Madame [T] [P] serait d’une valeur théorique égale à 179 000 euros sans les travaux dont il a été précédemment question, et qu’il est d’une valeur réelle, c’est-à-dire en tenant compte des travaux, de 252 000 euros, soit un profit subsistant de 73 000 euros.
Cependant, l’expert a pris le soin de préciser que le montant global des travaux ayant porté sur le bien propre de Madame [T] [P] s’est élevé à 104 074 euros, de sorte que les travaux financés par la communauté et dont il est ici question représentent 56,5% du montant total des travaux.
En appliquant ce pourcentage au profit subsistant, le résultat s’élève à 41 245 euros.
Le profit subsistant est donc inférieur à la dépense faite.
Pour autant, parce que l’article 1469 du Code civil pose le principe selon lequel la récompense est en général égale à la plus faible des deux valeurs, et qu’il a été dit précédemment que ces travaux ne constituaient pas des dépenses nécessaires, il ne saurait être fait application de l’exception selon laquelle la récompense doit être égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Il doit donc être retenu le montant égal au profit subsistant, soit 41 245 euros.
Par conséquent, Madame [T] [P] sera déclarée redevable, vis-à-vis de la communauté, d’une somme de 41 245 euros au titre du profit subsistant lié à des travaux financés par la communauté et portant sur son bien propre situé à SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170).
2°) Sur la demande au titre de l’acquisition de l’usufruit du bien propre de Madame [T] [P] :
Vu l’article 1437 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 1402 dudit Code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Il est admis qu’il résulte de l’article 1402 que la communauté qui prétend avoir droit à une récompense n’a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l’un des époux, ces deniers étant, en application de ce texte, réputés communs, sauf preuve contraire (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 1988).
L’article 669 du Code général des impôts dispose que « pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
ÂGE de l’usufruitier : moins de 71 ans révolus ;
VALEUR de l’usufruit : 40% […] ».
Vu enfin l’article 1469 du Code civil, susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [C] [G] sollicite la condamnation de Madame [T] [P] à verser à la communauté la somme de 71 600 euros au motif que cette dernière a remboursé un prêt ayant servi à acquérir l’usufruit d’un bien propre de la défenderesse.
Le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation dressé par Maître [V] [X], Notaire à YENNE, avec la participation de Maître [B] [J], Notaire à CHAMBÉRY, signé par les deux parties, mentionne, outre la donation faite à Madame [T] [P] de la nue-propriété de biens situés à SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170), et en page n°3 :
« Aux termes d’un acte dressé par Maître [X], Notaire soussigné, le 12 février 2004, Monsieur [R] [P] a renoncé, moyennant le payement de la somme de 15 245 euros, à l’usufruit lui profitant sur les biens susdésignés au profit de sa fille Madame [T] [P], sus nommée et qualifiée. Lequel prix stipulé payable dans les 10 jours de l’acte authentique. Madame [P] déclare s’être entièrement libérée de cette somme depuis ».
Figure en page n°4 de cet acte un dire de Monsieur [C] [G] qui a affirmé : « la somme de 15 245 euros ayant servi à payer à Monsieur [R] [P] pour la renonciation de son usufruit au profit de Madame [T] [P] a été intégralement payée au moyen de fonds m’appartenant en propre, comme me provenant de la vente d’un appartement propre sur GRENOBLE […]. Je réclame donc le remboursement de la totalité de cette somme par Madame [T] [P] ».
Dans le procès-verbal de difficultés dressé le 7 septembre 2016 par Maître [A] [U], Notaire à BELLEY, et produit en pièce n°1 par le demandeur, il est indiqué dans les dires que Monsieur [C] [G] a indiqué que « ses salaires ont permis l’achat de matériaux mais également un chèque de 15 245 euros tiré sur le compte joint a servi à acquérir l’usufruit d’un bien propre de Madame ».
Ces éléments permettent de constater que les affirmations de Monsieur [C] [G] ont varié quant à l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de l’usufruit des biens dont la nue-propriété avait été donnée à Madame [T] [P], étant rappelé que les salaires constituent des biens communs à la lecture de l’article 1401 du Code civil.
Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [C] [G] produit, en pièce n°6, la copie d’un chèque de 15 245 euros daté du 13 février 2004 et émis au profit de « Maître [V] [X] ».
Il produit en outre en pièce n°5 un courrier de la SA BANQUE POSTALE du 27 avril 2012 qui évoque « un chèque émis pour un montant de 15 245 euros au profit de Maître [X]. Nous vous confirmons que cette opération a été enregistrée le 17 février 2004 sur votre compte courant postal n°028 0171935 U ».
Il est important de relever que ce courrier est à destination de « Monsieur ou Madame [G] [C] ou [T] », ce qui permet d’établir que le compte n°028 0171935 U est un compte joint.
Partant, compte tenu de l’absence de preuve contraire, il sera relevé que les fonds présents sur le compte joint sont présumés être communs au sens de l’article 1402 du Code civil.
Par ailleurs, par la production du chèque, et en raison des mentions figurant tant dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation du 27 mai 2015 que dans le procès-verbal de difficultés du 7 septembre 2016, Monsieur [C] [G] rapporte la preuve que la somme de 15 245 euros provenant de la communauté a permis l’acquisition, au profit de Madame [T] [P], de l’usufruit des biens situés dans la commune de SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170) dont elle était nu-propriétaire.
Madame [T] [P] est donc redevable d’une récompense au profit de la communauté au regard de l’article 1437 du Code civil.
S’agissant du calcul de cette récompense, puisque le versement de cette somme a permis l’acquisition de droits se retrouvant dans le patrimoine de Madame [T] [P], il convient de calculer la récompense due à la communauté selon la méthode dite du profit subsistant, conformément à l’article 1469 du Code civil.
A ce titre, il doit être rappelé que la valeur de l’usufruit varie en fonction de l’âge de l’usufruitier, et ce au regard de l’article 669 du Code général des impôts.
L’expert judiciaire a indiqué, en page n°28 de son rapport, que Monsieur [R] [P] est né le 3 mars 1937, qu’il était donc âgé, au jour de la vente de l’usufruit le 12 février 2004, de 67 ans.
Bien que Monsieur [R] [P] n’ait été âgé que de 66 ans au jour de la cession de l’usufruit, il apparaît que la valeur de ce dernier était, au jour de la cession et au regard de l’âge du cédant, de 40%.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a indiqué en page n°29 de son rapport que la valeur du bien immobilier appartenant à Madame [T] [P] devait être estimée, au jour de l’expertise, et en ne tenant pas compte des travaux d’amélioration, à 179 000 euros.
La valeur de l’usufruit au jour du prononcé du présent jugement s’élève donc à 71 600 euros.
Par conséquent, Madame [T] [P] est redevable, au profit de la communauté, d’une récompense d’un montant de 71 600 euros au titre du financement par celle-ci de l’usufruit des biens propres situés à SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170).
B) Sur la demande relative à une créance entre époux :
Vu l’article 1405 du Code civil, susmentionné ;
Aux termes de l’article 1406 dudit Code, forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Enfin, aux termes de l’article 1353 dudit Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] sollicite la condamnation de Madame [T] [P] à lui payer la somme de 38 414 euros, au motif qu’il a vendu un appartement le 26 avril 2003, et qu’une partie du prix de vente a servi à financer les travaux de conservation et d’amélioration du bien propre de Madame [T] [P].
L’expert judiciaire a retenu, en page n°30 de son rapport, une créance de Monsieur [C] [G] sur Madame [T] [P] à hauteur de 38 414 euros.
Il y a lieu de relever que le demandeur produit, en pièce n°8, un acte notarié de vente reçu le 8 novembre 2001 par Maître [F] [H], Notaire à GUILHERAND-GRANGES, avec la participation de Maître [Z] [D], Notaire à GRENOBLE, aux termes duquel il apparaît que Monsieur [C] [G] a vendu des biens se trouvant dans un ensemble en copropriété dénommé « LA CROIX ROUGE », situé à SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38400), 2-4-6 rue Louis Jouvet, cadastré section BL n°481, 482 et 498, et constitutifs des lots de copropriété n°91 et 63, soit un appartement et une cave, qu’il avait acquis le 29 avril 1998, le prix de vente revenant à Monsieur [C] [G] étant de 75 157,37 euros pour l’appartement et de 762,24 euros pour la cave.
Dans ce même acte, il apparaît que Madame [T] [P] a vendu un bien se trouvant dans le même ensemble immobilier, constitutif du lot n°48, soit un garage, qu’elle avait acquis le 11 septembre 1998, et ce contre un prix de 6 860,21 euros.
Il convient de relever que, compte tenu de la date d’acquisition de chacun de ces lots, antérieure au mariage, et du fait qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’ils aient été apportés à la communauté, les lots n°91 et 63 doivent être considérés comme ayant été des biens propres à Monsieur [C] [G], et le lot n°48 comme un propre à Madame [T] [P].
Dès lors, les sommes de 75 157,37 euros et de 762,24 euros doivent être considérées comme des propres de Monsieur [C] [G], et la somme de 6 860,21 euros comme un propre de Madame [T] [P].
Ceci étant dit, Monsieur [C] [G] produit, en pièce n°10, un relevé de compte ouvert auprès de la SCP [Z] LAMY – MICHEL MARTINET – [Z] [D], Notaires à GRENOBLE, selon lequel une somme globale de 84 609,20 euros a été versée au crédit du compte au titre du prix de vente de l’ensemble des lots vendus, qu’une somme de 35 604,74 euros a ensuite été débitée au titre du remboursement d’un prêt contracté par Monsieur [C] [G], puis qu’une somme de 45 574,35 euros a été versée le 14 novembre 2001 à « MR ET MME [G] SOLDE PX DE VTE ».
Dans la mesure où le prix de vente a été amputé d’une partie au titre du remboursement d’un prêt souscrit uniquement par Monsieur [C] [G], et où le reliquat du prix a été versé à Monsieur [C] [G] et à Madame [T] [P], il convient de relever, comme le fait l’expert judiciaire, que la somme de 45 574,35 euros comprend la somme de 6 860,21 euros qui constitue un propre de Madame [T] [P], de sorte que la somme devant revenir à Monsieur [C] [G] après remboursement du prêt et déduction de la somme revenant à Madame [T] [P] s’élève à 38 714,14 euros.
Pour autant, la seule mention apparaissant sur le relevé de compte produit en pièce n°10 par le demandeur ne permet pas d’établir la destination de la somme globale de 45 574,35 euros, c’est-à-dire qu’elle ne permet pas d’établir que cette somme a été encaissée sur un compte joint ou un compte ouvert au seul nom de Monsieur [C] [G].
Dans un dire daté du 22 avril 2022, et figurant en page n°35 du rapport d’expertise, le Conseil de Madame [T] [P] a affirmé que « Monsieur [C] [G] a encaissé seul le chèque du solde du prix de vente, sur son compte personnel, et non pas sur le compte joint ».
Toutefois, il ressort du procès-verbal de difficultés daté du 7 septembre 2016, dressé par Maître [A] [U], Notaire à BELLEY, et produit en pièce n°1 par le demandeur, que figure en page n°2 une mention selon laquelle « Monsieur [G] a vendu avant la célébration de son mariage un bien lui appartenant en propre sis sur la commune de SAINT-MARTIN-D’HÈRES (Isère). Le disponible du prix de vente a été versé en novembre 2001, sur un compte bancaire joint au nom des époux [P]/[G] », étant précisé que ce procès-verbal a été signé par les deux parties.
Cette mention semble comporter une irrégularité, en ce que la date du mariage est antérieure, et non pas postérieure, à la vente des biens immobiliers situés à SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38400) dont il a été question, sauf à supposer qu’il s’agit d’un autre bien immobilier.
L’expert judiciaire a quant à lui indiqué, en page n°30 de son rapport, que « le fruit de la vente aurait été versé sur le compte de Monsieur [G] et non sur le compte commun. La preuve du versement devra être transmise à l’expert lors du dépôt du rapport ».
Néanmoins, Monsieur [C] [G] n’a versé aucune pièce relative à l’encaissement de la somme de 45 574,35 euros.
De plus, et en tout état de cause, les relevés de compte joint produits par le demandeur en pièce n°17, 19', 24', 26', 26''', 27', 27'', 35', 41, 44''', 46', et 59', ne comportent pas cette somme de 45 574,35 euros.
Ainsi, compte tenu des contradictions figurant dans les différentes pièces produites par le demandeur et dans le rapport d’expertise judiciaire, il apparaît impossible de constater :
soit que cette somme a été encaissée sur le compte joint, ce qui pourrait permettre à Monsieur [C] [G] de se prévaloir d’une récompense au détriment de la communauté, ce qu’il s’abstient de faire ;soit que cette somme a été encaissée sur le compte personnel de Monsieur [C] [G], que ce compte personnel ne comportait que des sommes constitutives de propres, et que ce dernier a ensuite servi à financer des travaux portant sur le bien immobilier appartenant en propre à Madame [T] [P].
Dès lors, et contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, il doit être considéré que Monsieur [C] [G] ne rapporte pas la preuve selon laquelle la somme qui lui était propre au titre de la vente de biens immobiliers situés à SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38400) a effectivement servi à financer les travaux susmentionnés.
En d’autres termes, Monsieur [C] [G] ne démontre pas qu’il est titulaire d’une créance à l’encontre de Madame [T] [P].
Par conséquent, sa demande, tendant à voir condamner Madame [T] [P] à lui payer la somme de 38 414,14 euros à titre de créance entre époux, sera rejetée.
C) Sur la liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
1°) Sur l’actif de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
Aux termes de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 825 dudit Code, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
En l’espèce, et à défaut de tout autre élément, il convient de considérer que l’actif brut de communauté comprend uniquement les deux récompenses dues par Madame [T] [P], la première d’un montant de 41 245 euros, la seconde d’un montant de 71 600 euros, soit un montant total de 112 845 euros.
Par conséquent, l’actif brut sera évalué à hauteur de 112 845 euros.
2°) Sur le passif de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 870 dudit Code, les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En l’espèce, aucun des éléments produits ne permet de constater l’existence d’un quelconque passif de communauté ou d’indivision post-communautaire.
Par conséquent, le passif à partager s’élève à 0 euro.
3°) Sur l’actif net :
En l’espèce, l’actif brut s’élève à hauteur de 112 845 euros, et le passif à hauteur de 0 euro.
Par conséquent, l’actif net s’élève à 112 845 euros.
4°) Sur les droits des parties :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 826 dudit Code, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, en l’absence de tout élément contraire dans le dossier, il sera considéré que les droits de chaque partie dans le partage sont par principe équivalents, et que chacune d’elles peut donc prétendre à la moitié de l’actif net, soit 56 422,50 euros.
En d’autres termes, Monsieur [C] [G] a droit à :
la moitié de l’actif net, soit + 56 422,50 euros ;Soit des droits s’élevant à 56 422,50 euros.
Madame [T] [P] a droit à :
la moitié de l’actif net, soit + 56 422,50 euros ;déduction faite de la récompense due d’un montant de 41 245 euros ;déduction faite de la récompense due d’un montant de 71 600 euros ;Soit des droits s’élevant à – 56 422,50 euros.
5°) Sur les attributions :
Vu les articles 1476 et 826 du Code civil susmentionnés ;
En l’espèce, compte tenu des droits des parties dans la masse de biens à partager, il apparaît que Madame [T] [P] doit verser à Monsieur [C] [G] la somme de 56 422,50 euros afin que chaque partie soit remplie de ses droits.
Par conséquent, Madame [T] [P] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 56 422,50 euros.
Enfin, dans la mesure où le présent jugement met fin aux opérations de compte, liquidation et partage, et que la désignation d’un Notaire n’apparait pas nécessaire, il sera dit que le présent jugement vaut acte liquidatif des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [G] et de Madame [T] [P].
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux demandes de Monsieur [C] [G], demandeur à la présente instance, formulées à l’encontre de Madame [T] [P].
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise effectuée par Monsieur [L] [N].
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [T] [P] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [C] [G] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame [T] [P] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que Madame [T] [P] est redevable, vis-à-vis de la communauté, d’une somme de 41 245 euros au titre du profit subsistant lié à des travaux financés par la communauté et portant sur son bien propre situé à SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170) ;
DIT que Madame [T] [P] est redevable, au profit de la communauté, d’une récompense d’un montant de 71 600 euros au titre du financement par celle-ci de l’usufruit des biens propres situés à SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170) ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [G] tendant à voir condamner Madame [T] [P] à lui payer la somme de 38 414,14 euros à titre de créance entre époux ;
DIT que l’actif brut s’élève à 112 845 euros ;
DIT que le passif s’élève à 0 euro ;
DIT que l’actif net à partager s’élève à 112 845 euros ;
DIT que les droits de Monsieur [C] [G] s’élèvent à hauteur de 56 422,50 euros ;
DIT que les droits de Madame [T] [P] s’élèvent à hauteur de – 56 422,50 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 56 422,50 euros au titre de la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT que le présent jugement vaut acte liquidatif des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [G] et de Madame [T] [P] ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise effectuée par Monsieur [L] [N] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé, le 25 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,
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