Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mai 2025, n° 22/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/01195 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCDM
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [Z], [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Pascal TRICARICO avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant)
Rep/assistant : Maître Francois BRUSCHI avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [O] [N]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Pascal TRICARICO avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant)
Rep/assistant : Maître Francois BRUSCHI avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DÉFENDEURS:
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 15] (75)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
SIREN n°775.665.631
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)
MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( M. A.I.F.) prise en la personne de son représentant légal en exercice, intervenant aux droits et obligations de la FILIA-MAIF.
SIREN 775.709.702
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ, ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 05 novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 3 decembre 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à : Me Jacques TARTANSON, Me Stanislas COMOLET, Maître Francois BRUSCHI
délivrées le
EXPOSE :
M. [Z] [I] et Mme [O] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur deux étages située lieudit “[Adresse 12]” à [Localité 17] (84), dont une partie est leur propriété indivise et dont une autre partie a été mise en copropriété par un état descriptif de division et règlement de copropriété du 6 novembre 1990, les intéressés étant propriétaires des lots n°2 et 5 consistant en une salle de bains située au 1er étage et en une chambre située au 2ème étage. Les consorts [I] / [N] ont souscrit une police multirisques habitation auprès de la M. A.C.S.F. Assurances.
M. [A] [T] et Mme [O] [S] sont propriétaires de l’autre partie de cet immeuble, à savoir les lots n° 1, 3 et 4 de la partie en copropriété, consistant en une cuisine située au rez-de-chaussée, une chambre avec salle d’eau située au 1er étage et une chambre située au 2ème étage, et une partie qui est leur propriété indivise. Leur bien immobilier est assuré, en multirisques habitation, auprès de la M. A.I.F.
Ce bien immobilier présentant des fissures à l’extérieur comme à l’intérieur du bâtiment suite à un épisode de sécheresse important entre janvier et mars 2007, pour lequel un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 7 octobre 2008, et ne pouvant obtenir d’indemnisation satisfaisante de ce sinistre malgré une prise en charge de celui-ci par leur compagnie d’assurance au titre de la garantie “Catastrophe Naturelle”, la M. A.C.S.F. Assurances refusant, de son côté, de garantir les sinistres de ses assurés, les consorts [T] / [S] et leur assureur ont saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par décision du 2 août 2016, a ordonné une expertise, confiée à M. [W] [V], au contradictoire des consorts [I] / [N] et de leur compagnie d’assurance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 juin 2018.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé avec leurs voisins sur une réalisation commune des travaux préconisés par l’expert judiciaire (reprise en sous-oeuvre de l’ouvrage par micropieux), malgré une indemnisation versée à ces derniers par leur compagnie d’assurance, les consorts [I] / [N] ont, par actes extra judiciaires des 19 et 21 avril 2022, fait citer les consorts [T] / [S] et leur assureur, la société d’assurance mutuelle M. A.I.F., devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— condamner M. [T] et Mme [S] ainsi que leur compagnie d’assurance, la M. A.I.F., à se conformer au rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [V] rendu le 21 juin 2018,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [T] et Mme [S] ainsi que leur compagnie d’assurance, la M. A.I.F., à réaliser les travaux déterminés par l’expertise judiciaire rendue le 21 juin 2018, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [T] et Mme [S] ainsi que leur compagnie d’assurance, la M. A.I.F., au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Estimant indispensable que la compagnie d’assurance des consorts [I] / [N] soit partie à ce litige, les consorts [T] / [S] ont appelé en la cause la M. A.C.S.F. par acte extra judiciaire du 18 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a joint ce dossier, enrôlé sous le n° RG 22-02220, avec l’affaire initiale, enrôlée sous le n° RG 22/01195.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a, entre autres, débouté la société d’assurance mutuelle M. A.C.S.F. Assurances de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [T] / [S] et débouté ces derniers de leur demande de contre-expertise.
Les parties et leurs compagnies d’assurance respectives étant parvenues à un accord, les consorts [I] / [N], par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, demandent au tribunal de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu par M. [Z] [I], Mme [O] [N], M. [A] [T] et Mme [O] [S] le 27 juin 2024,
— annexer ledit protocole d’accord transactionnel au jugement à intervenir, lui conférant ainsi force exécutoire,
— juger que chaque partie conservera la charge des dépens et qu’il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, les consorts [T] / [S] demandent au tribunal de :
— homologuer le protocole d’accord régularisé le 27 juin 2024 entre les consorts [T] – [S] et [I] – [N],
— conférer audit protocole la force exécutoire en l’annexant au jugement à intervenir,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle M. A.I.F. demande au tribunal de constater qu’elle ne s’oppose pas :
— à la demande d’homologation de l’accord passé entre les consorts [I] – [N] et les consort [T] – [S], chacune des parties gardant par devers elle ses frais et dépens,
— à ce que le protocole emportera désistement d’instance pour chacune des parties et la MAIF à son tour accepte ce désistement d’instance réciproque de chacune des parties.
La société d’assurance mutuelle M. A.C.S.F. Assurances a indiqué, dans un message communiqué par voie électronique le 2 octobre 2024, qu’elle ne s’opposait pas à l’accord intervenu et qu’elle n’entendait pas prendre des écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par protocole transactionnel du 27 juin 2024, les consorts [I] / [N] et les consorts [T] / [S] se sont entendus pour mettre fin à leur litige. Cet accord, qui préserve les intérêts de chacune des parties, sera homologué, ce qui a pour effet de lui conférer force exécutoire, en application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions des articles 2052 du code civil et 384 du code de procédure civile, et de celles de l’article 4 du protocole, le présent accord met fin au litige entre ces parties, à savoir M. [Z] [I], Mme [O] [N], M. [A] [T] et Mme [O] [S], de sorte que l’instance et l’action les liant sont éteintes.
Même si les sociétés d’assurance M. A.C.S.F. et M. A.I.F., parties à l’instance, n’ont pas signé cet accord, il est précisé, dans le dernier paragraphe de la page 2 et à l’article 4 in fine du protocole d’accord transactionnel du 27 juin 2024, que les termes de cet accord ont été arrêtés par les consorts [I] / [N] et les consorts [T] / [S] en accord avec leurs compagnies d’assurance respectives, ce que confirment ces dernières l’une dans ses conclusions du 25 septembre 2024, l’autre dans son message du 2 octobre 2024, de sorte qu’à leur égard également, l’instance et l’action en cours sont éteintes.
Conformément aux accords intervenus, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel du 27 juin 2024 conclu par M. [Z] [I] et Mme [O] [N] avec M. [A] [T] et Mme [O] [S], en accord avec leurs compagnies d’assurance respectives, la société d’assurance mutuelle M. A.C.S.F. et la société d’assurance mutuelle M. A.I.F., protocole dont une copie intégrale est jointe au présent jugement, afin de le rendre exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance, mais également de l’action introduite les 19 et 21 avril 2022 par les consorts [I] / [N],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Accessoire ·
- Montant ·
- Formalités ·
- Changement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- État
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Courrier électronique ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Toscane ·
- Canalisation ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Immobilier
- Activité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Famille ·
- Incapacité ·
- Prestation
- Contrats ·
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Durée ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Education ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Résine ·
- Autorisation ·
- Clôture ·
- Entrepreneur ·
- Assistant ·
- Enseigne ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Délibéré
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordre public
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Délais
- Virement ·
- Décès ·
- Hypothèque ·
- Production ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Dossier médical ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.