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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 mars 2025, n° 23/03722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 23/03722 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPRJ
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT
DU
10 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 19]
Profession : Dirigeant de société,
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 10]
Représentée par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Emna FARAH DE MATOS, membre de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Avocat au Barreau de Paris (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier COTE, Mmembre de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [M] [F]
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 06 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 février 2025 prorogée au10 mars 2025,
— rédigée par Madame [M] [F],
— signée par Madame [M] [F], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée par M. [N] [H] à l’encontre de Mme [O] [H], sa sœur, et de Mme [U] [V], épouse en seconde noce de son père [G] [H] décédé le [Date décès 4] 2023, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt et dans ce cadre, aux fins de voir condamner Mme [V] à rapporter à la succession la somme recelée de 65 690 euros, sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M.[H] notifiées par Rpva le 26 décembre 2024 aux fins de :
enjoindre à Mme [V] de produire dans un délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les « éléments » suivants :- Le dossier médical de Monsieur [G] [H] ou tout élément permettant d’apprécier son état de santé sur les 10 dernières années et particulièrement entre 2018 et 2022,
— L’arrêt de la Cour d’Appel de paris du 26 mai 2000 ayant fixe l’hypothèque judiciaire s’agissant du bien situe [Adresse 7] à [Localité 18],
— Le contrat de prêt consenti auprès de l’organisme [15] pour lequel une hypothèque a été inscrite le 11 mai 2001,
— Tout document relatif à l’hypothèque judiciaire inscrite le 11 mai 2001 par la SCI [20] ;
— L’ensemble des relevés bancaires de ses comptes personnels depuis 2020 (date de l’AVC) et jusqu’au décès de Monsieur [G] [H],
— Des clarifications et justificatifs afférents sur les virements reçus par Madame [D] [C] [V] de Monsieur [G] [H] sur les dernières années, pour un montant total de 43.600 €, à savoir :
o Un virement du 1er décembre 2017 de 5.000€ depuis le compte 30027 16067 00020298301 ouvert auprès du [13],
o Un virement du 25 janvier 2019 de 5.800€ depuis le compte 30027 16067 00020298301 ouvert auprès du [13],
o Un virement du 27 avril 2020 de 10.000 € depuis le compte Livret Constructif joint 30027 16067 00020400302 ouvert auprès du [13]
o Un virement du 30 novembre 2020 de 3.000 € depuis le compte Chèque n°36113588920 ouvert auprès du [14],
o Un virement du 20 mars 2023 de 10.000€ depuis le compte 30027 16067 00020298301 ouvert auprès du [13],
o Deux virements du 9 janvier 2020 de 10.000€ depuis le compte 30027 16067 0002029830600020298301 ouvert auprès du [13],
o Un virement du 7 mars 2023 de 2.800 € depuis le compte 30027 16067 00020400302 ouvert auprès du [13],
— Des clarifications sur les chèques émis à l’ordre de Madame [D] [C] [V] depuis le compte personnel de Monsieur [G] [H] sur les dernières années, pour un montant total de 5.000€, à savoir :
o Un chèque numéro 1680621 en date du 27/11/2019 tiré sur un compte personnel ouvert auprès du [13] pour un montant de 5.000€
27 / 28
— Des clarifications sur les chèques émis à l’ordre de la [12] depuis le compte personnel de Monsieur [G] [H] sur les dernières années, pour un montant total de 55.000€, à savoir :
o Un chèque numéro 1546919 en date du 01/12/2017 tiré sur un compte personnel ouvert auprès du [13] pour un montant de 55.000€,
enjoindre à Mme [H] de produire dans un délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard les « éléments » suivants :- Le dossier médical de Monsieur [G] [H] et tout document médical permettant d’apprécier son état de santé sur les dix dernières années précédant son décès et en particulier entre 2018 et 2020 ;
— S’agissant de la SCI [21] :
o Le certificat de dépôt du capital social ;
o Tout élément permettant d’apprécier la provenance des fonds ayant servi à souscrire au capital social ;
o L’intégralité des PV d’assemblée générale ;
o Les éléments permettant d’apprécier les modalités de financement de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 18] ;
o Les relevés bancaires du compte ouvert au nom de cette société ;
o Les documents de crédit bancaire ;
o L’intégralité des déclarations fiscales 2072 et 2044 afférents à cette SCI ;
o La valorisation des parts sociales en 2014, date de la donation de la nue-propriété des parts sociales ;
— L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 26 mai 2000 ayant fixé l’hypothèque judiciaire s’agissant du bien situé [Adresse 7] à [Localité 18],
— Tout document relatif à l’hypothèque judiciaire inscrite le 11 mai 2001 par la SCI [20],
Vu les dernières conclusions en réplique de Mme [V] notifiées par Rpva le 31 décembre 2024, aux fins de voir débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes et de lui enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, de justifier par quel moyen et par qui il a obtenu les informations sur ses comptes bancaires avec leur solde au jour du décès du défunt comme indiqué dans ses conclusions page 12/26 ;
Vu les dernières conclusions en réplique de Mme [H] notifiées par Rpva le 31 décembre 2024, aux fins de voir constater qu’elle a répondu dans la mesure de ses moyens à la production des documents sollicités et de voir débouter en conséquence M. [H] de l’ensemble de ses demandes de communication sous astreinte ;
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Ainsi, il appartient par principe aux parties de produire leurs moyens de preuve et le fait pour le juge d’enjoindre à une partie ou à un tiers de produire un élément de preuve relève de son pouvoir discrétionnaire notamment quand la partie qui le demande :
justifie d’un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige,ne dispose d’aucun moyen légal pour obtenir de tiers la communication des éléments de preuve nécessaires à la solution du litige, ne dispose d’aucun autre moyen de preuve nécessaire à la solution du litige.
1.Sur la demande de production du dossier médical du défunt et de tout élément sur l’état de santé de ce dernier sur les 10 dernières années et notamment entre 2018 et 2020
M. [H] allègue que l’état de santé du défunt ne pouvait lui permettre de consentir à un certain nombre de donations.
Toutefois, il ne justifie pas en quoi Mmes [V] et [H] seraient en possession du dossier médical du défunt lequel est détenu par les professionnels de santé concernés.
La demande d’injonction de production de ces pièces sera donc rejetée.
2.Sur la demande de production par Mme [V] des relevés bancaires afférents à ses comptes personnels depuis 2020 jusqu’au décès du défunt
M. [H] fait valoir que Mme [V] a notamment bénéficié de deux chèques tirés sur le compte crédit agricole du défunt :
d’un montant de 5 120 euros le 17 janvier 2020
d’un montant de 3 250 euros le 19 janvier 2020
Il indique à cet effet qu’il a obtenu la copie desdits chèques établissant ces versements au profit de Mme [W] et donc du fait qu’elle a été bénéficiaire de sommes émanant du défunt.
Il en résulte que la production par Mme [V] de ses relevés bancaires n’est pas utile.
M. [H] fait également valoir que Mme [V] se serait enrichie au détriment du défunt qui se serait appauvri en sur-contribuant aux charges du mariage par le versement sur le compte joint des époux d’une somme mensuelle de 1 800 euros.
Il indique à cet effet que Mme [V] dispose de 6 comptes bancaires ouverts à son seul nom et présentant des soldes importants au jour du décès du défunt.
M. [H] devant rapporter la charge de la preuve de ce qu’il allègue, il n’appartient pas à Mme [V] de conforter ses allégations en rapportant elle aussi la preuve de ce que M. [H] soutient.
La demande de production des relevés bancaires de Mme [V] sera donc rejetée.
3.Sur la demande de clarifications et justificatifs afférents sur les virements reçus par Mme [V] de la part du défunt pour un montant total de 43 600 euros entre le 1er décembre 2017 et le 7 mars 2023
Les « clarifications » sollicitées ne correspondent pas à des « pièces » au sens du code de procédure civile, de sorte que M. [H] sera débouté de ses demandes formulées comme telles, étant rappelé qu’une partie est libre de répondre ou de ne pas répondre aux moyens et arguments formés par une autre partie à son encontre.
De même, si M. [H] est en mesure de justifier que Mme [V] a bénéficié de versements de la part du défunt, il n’est pas utile au litige que Mme [V] justifie de l’emploi ou de l’affectation de ces versements, sauf si elle estime pour sa part devoir le faire à titre de moyens de défense.
Aussi, l’injonction sollicitée de ce chef n’est pas justifiée et sera rejetée.
4.Sur la demande de clarifications sur les chèques émis à l’ordre de Mme [V] depuis le compte personnel du défunt sur les dernières années, pour un montant total de 5 000 euros, et des chèques émis à l’ordre de [12] pour un montant de 55 000 euros
Les « clarifications » sollicitées ne correspondent pas à des « pièces » au sens du code de procédure civile, de sorte que M. [H] sera débouté de ses demandes formulées comme telles.
5.Sur la demande de production de diverses pièces en lien avec la Sci [20]
Les pièces réclamées par M. [H] sont afférentes au fonctionnement et à la gestion de la Sci dont le défunt détenait de parts sociales avec sa fille Mme [H].
Il ressort des statuts de la Sci que en cas de décès de l’un des associés, la société se poursuit avec les associés restant et la succession n’a droit qu’à la valeur des parts.
Or, M. [H] ne soutient ni ne justifie que la valeur des parts de cette société au jour du décès du défunt ne correspondrait pas à la valeur réelle au jour du décès.
Aussi, sa demande de pièces qui s’apparente à une demande de reddition de comptes ou d’audit du fonctionnement de la Sci n’est pas utile à la solution du litige. La demande de ce chef sera donc rejetée.
N° RG 23/03722 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPRJ – Ordonnance du 10 MARS 2025
6.Sur la demande de production des pièces en rapport avec l’hypothèque judiciaire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 17]
Il est constant que ce bien immobilier appartient à la Sci [20] et qu’il est grevé d’une hypothèque en garantie d’un emprunt souscrit par Mme [V] à hauteur de 589 890,08 F (89 928 euros).
Comme rappelé ci-avant, seule la valeur des parts sociales détenues par le défunt à son décès entre en succession.
Or, M. [H] ne soutient ni ne justifie que cette hypothèque diminuerait la valeur des parts sociales, de sorte que sa demande n’est pas utile à la solution du litige et sera donc rejetée.
7.Sur la demande de Mme [V] tendant à ce que M. [H] justifie de qui et comment il aurait obtenu ses coordonnées bancaires
Cette demande n’étant pas une demande de production de pièces, elle sera rejetée.
8.Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ensemble des demandes de M. [H] étant rejetées, il sera condamné à payer à chacune des défenderesses une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de ses demandes fondées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE M. [N] [H] de l’ensemble de ses demandes d’injonction de production de pièces et de « clarifications »,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à Mme [D] [V] une indemnité de 2 000 euros et à Mme [O] [H] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de M. [N] [H] avant cette date,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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