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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 sept. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. REBCOR, S.C.I. REBCOR - RCS Lyon |
|---|
Texte intégral
Du 10 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z767
S.C.I. REBCOR
C/
[B] [F]
— Expéditions délivrées à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
— FE délivrée à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Le 10/09/2025
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. REBCOR – RCS Lyon n° 912 626 751 -
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 26 Mai 1986 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2023, à effet du 20 juillet 2023, la société REBCOR a donné à bail à Monsieur [B] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer initial de 545 euros et 25 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la S.C.I REBCOR a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.249,50 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la S.C.I REBCOR a assigné Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 février 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de justification de l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois et pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ;
— ORDONNER l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la [Localité 10] Publique, dans les conditions prévues par les Articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R 412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d’exécution ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [F], au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.182,25 € arrêtée au 3 décembre 2024 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [F], au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux ;
— DIRE que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’Article 1153 alinéa 1er du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 25 juin 2024 par HUIS JUSTITIA [Localité 8] ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’Article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 14 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 avril 2025.
Lors de l’audience du 11 avril 2025, la S.C.I REBCOR, représentée par son conseil, a exposé que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 2.000,12 euros au 6 février 2025 et a confirmé les termes de sa demande initiale, notamment sur le défaut d’assurance.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [F], qui était représenté par son conseil lors de l’audience du 14 février 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [B] [F] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré avait été fixée au 13 juin 2025.
Par ordonnance du 13 juin 2025, il a été ordonné la réouverture des débats au 11 juillet 2025 afin de permettre à la société bailleresse de justifier de son intérêt à agir et de justifier de la saisine de la CCAPEX.
A l’audience du 11 juillet 2025, la S.C.I REBCOR, représentée par son conseil, a réitéré sa demande relative au défaut de justificatif d’assurance. La dette n’a pas été actualisée.
Monsieur [B] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente ordonnance sera réputée contradictoire au visa de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’intérêt à agir :
La société demanderesse produit aux débat l’acte d’acquisition du 25 mai 2022 au profit de la SCI REBCOR, l’extrait KBIS de la société ainsi que les statuts de ladite société, de sorte que son intérêt à agir est démontré.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier du 12 décembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 26 juin 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement ou défaut d’assurance.
La bailleresse a fait signifier à Monsieur [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 1249,50 euros au titre des loyers échus, et d’avoir à justifier d’une assurance locative, suivant exploit du 25 juin 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [F] n’ayant pas, dans les délais légaux, à compter de la délivrance du commandement du 25 juin 2024, réglé les causes du commandement et justifié d’une assurance, ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 juillet 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs et 7g) de la même loi.
En conséquence, Monsieur [F] est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 26 juillet 2024.
Dès lors, Monsieur [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 26 juillet 2024, ce qui constitue pour la SCI REBCOR sur un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI REBCOR produit un décompte au 6 février 2025, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2000,12 euros, terme de février 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 2000,12 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 6 février 2025 – échéance du mois de février 2025 incluse. Il sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (587,75 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [F].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 300 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS recevable la demande de la SCI REBCOR,
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la SCI REBCOR, à la date du 26 juillet 2024,
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] à quitter les lieux loués, logement situé [Adresse 4]),
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (587,75 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] à payer à la SCI REBCOR la somme de 2000,12 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 6 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] à payer à la SCI REBCOR à compter du 1er mars 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] à payer à la SCI REBCOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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