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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 30 janv. 2025, n° 24/81598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81598 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54E3
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me COHEN toque
CCC Me PINEAU-BRAUDEL toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE
RCS 447 748 286
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0051
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CREMY MODA
RCS 503 744 609
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0260
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 novembre 2021, la SCI PARDES PATRIMOINE a été condamnée à verser à la société CREMY MODA la somme de 188.926 euros au titre de l’indemnité d’éviction (dont 3.000 euros au titre de l’indemnité accessoire pour les frais juridiques liés aux formalités de changement de siège social), la somme de 140.244,86 euros correspondant au trop versé au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 2.189,83 euros correspondant à la différence entre le dépôt de garantie conservée par la SCI PARDES PATRIMOINE et les sommes dues par le preneur au titre des réparations locatives et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2024, ce jugement a été infirmé sur l’indemnité d’éviction accessoire tirée de frais juridiques, statuant à nouveau, la S.A.R.L CREMY MODA a été déboutée de sa demande au titre d’une indemnité d’éviction accessoire pour les frais juridiques liées aux formalités de changement de siège social et confirme le jugement pour le surplus. Cet arrêt a également condamné la SCI PARDES PATRIMOINE à payer à la S.A.R.L CREMY MODA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par acte du 14 août 2024, la société CREMY MODA a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la SCI PARDES PATRIMOINE. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 21 août 2024.
Par acte du 20 septembre 2024, la SCI PARDES PATRIMOINE a assigné la société CREMY MODA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SCI PARDES PATRIMOINE sollicite l’annulation de la saisie-attribution, la mainlevée de l’acte de saisie-attribution, subsidiairement le cantonnement de la mesure, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.R.L CREMY MODA au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.R.L CREMY MODA sollicite le débouté des demandes adverses, le cantonnement de la saisie à la somme de 1.650,95 euros, la condamnation de la SCI PARDES PATRIMOINE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 14 août 2024 a été dénoncée au débiteur le 21 août 2024. La contestation élevée par assignation du 20 septembre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 novembre 2021, la SCI PARDES PATRIMOINE a été condamnée à verser à la S.A.R.L CREMY MODA la somme de 188.926 euros au titre de l’indemnité d’éviction (dont 3.000 euros au titre de l’indemnité accessoire pour les frais juridiques liés aux formalités de changement de siège social), la somme de 140.244,86 euros correspondant au trop versé au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 2.189,83 euros correspondant à la différence entre le dépôt de garantie conservée par la SCI PARDES PATRIMOINE et les sommes dues par le preneur au titre des réparations locatives et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2024, ce jugement a été infirmé sur l’indemnité d’éviction accessoire tirée de frais juridiques, statuant à nouveau, la S.A.R.L CREMY MODA a été déboutée de sa demande au titre d’une indemnité d’éviction accessoire pour les frais juridiques liées aux formalités de changement de siège social et confirme le jugement pour le surplus. Cet arrêt a également condamné la SCI PARDES PATRIMOINE à payer à la S.A.R.L CREMY MODA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi, à l’issue de ces deux décisions, un montant total de 344.360,69 euros est du par la SCI PARDES PATRIMOINE à la société CREMY MODA déduction faite du montant de 3.000 euros au titre de l’indemnité accessoire pour les frais juridiques liés aux formalités de changement de siège social ayant été infirmé en appel. En ajoutant deux montants non contestés correspondant à des articles 700 du code de procédure civile de jugements qui auraient été rendus par le juge de l’exécution visés dans le procès-verbal de saisie mais qui ne sont pas versés, soit 3.500 euros à ce titre, on arrive à un total du à titre principal de 347.860,69 euros.
Ensuite, la société SCI PARDES PATRIMOINE justifie qu’elle a versé un montant de 364.567,54 euros (139.165, 93 euros correspondant à une saisie du 20/12/21, 12.919,87 euros correspondant à une saisie le 21/12/21, 418,75 euros au titre de la saisie-attribution du 23/03/2022, 192.303,13 euros le 30 mai 2024 correspondant à la somme déconsignée et 19.759,86 euros par virement volontaire exécuté le 4 juillet 2024).
Sur les intérêts, il convient de procéder à nouveau à leur calcul en tenant compte des versements évoqués ci-dessus, du taux applicable à un créancier professionnel, sans majoration de 5 points – aucune signification n’étant justifiée – et en tenant compte de l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts :
> à compter du 10/11/2021 et jusqu’au 19/12/2021 (la première saisie intervenant le 20/12/21) sur la somme de 334.360,69 euros (les 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ne faisant courir des intérêts qu’à compter de l’arrêt d’appel) : 278,48 euros (couvert par la saisie du lendemain)
> le 20/12/21 (la deuxième saisie intervenant le 21/12/21) sur la somme de 195.473,24 euros : 4,07 euros (couvert par la saisie du lendemain)
> à compter du 21/12/21 et jusqu’au 22/03/2022 (la 3e saisie intervenant le 23/03/2022) sur la somme de 182.557,44 euros : 349,71 euros (couvert par la saisie du lendemain)
> à compter du 23/03/2022 et jusqu’au 3/04/2024 (veille de l’arrêt qui ajoute 10.000 euros de frais irrépétibles) sur la somme de 182.488,40 euros : 9.217,41 euros (couvert par le montant déconsigner),
> à compter du 4/04/2024 au 29/05/2024 sur la somme de 192.488,40 euros : 1.497,30 euros (couvert par le montant déconsigner),
> à compter du 30/05/2024 au 3/07/2024 sur la somme de 10.899,98 euros : 52,86 euros (couvert par le virement volontaire du 4/07/2024)
> à compter du 4/07/2024 au 13/08/2024 (veille de la saisie) sur un solde négatif (10.899,98 + 52,86 – 19.759,86), reste en faveur de la SCI PARDES PATRIMOINE 8.807,02.
Néanmoins, sont également réclamés de manière non contestée les frais irrépétibles de jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2022 (RG22/81041) pour un montant de 1.500 euros et du 20 décembre 2022 pour un montant de 2.000 euros et les intérêts correspondant qui sont largement couverts par ce solde en faveur de la SCI PARDES PATRIMOINE.
Quant au montant de 5.838,15 euros réclamé au titre des « frais de procédure » dans le procès-verbal de saisie-attribution, il n’est pas justifié de sorte qu’on ne sait s’il s’agit de dépens pour lesquels un certificat de vérification ou une ordonnance de taxe exécutoire est nécessaire ou de frais d’exécution mais dont les actes correspondant ne sont pas versés et donc justifiés.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les montants dus par la SCI PARDES PATRIMOINE sur le fondement des titres exécutoires visés dans la saisie attribution avaient été réglés antérieurement à cette saisie de sorte que, à la date de la saisie contestée, la S.A.R.L CREMY MODA ne disposait plus de titre exécutoire sur le fondement duquel elle pouvait poursuivre une mesure d’exécution forcée, ceux visés ayant épuisé leurs effets.
Partant, il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 14 août 2024 par la S.A.R.L CREMY MODA sur les comptes de la SCI PARDES PATRIMOINE.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, la preuve de cet abus n’est pas rapportée, la contestation de la SCI PARDES PATRIMOINE ayant conduit à l’annulation de la saisie-attribution contestée, de sorte que la demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L CREMY MODA doit être rejetée.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.R.L CREMY MODA sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer une indemnité de procédure à la SCI PARDES PATRIMOINE d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 14 août 2024 par la S.A.R.L CREMY MODA sur les comptes de la SCI PARDES PATRIMOINE,
Déboute la S.A.R.L CREMY MODA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la S.A.R.L CREMY MODA à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L CREMY MODA aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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