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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 22 Janvier 2025
Minute n° :
Requête n° : N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GRE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [D] et [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie défenderesse
[7] [Localité 6]
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assisté /e de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] et [I] [V]
[7] [Localité 6]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme annexée au jugement original
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]PAR CES MOTIFS” :
« – ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [V] [D] et Monsieur [V] [I] pour leur fils [B] pour leur fils [P] à compter du 01/09/2023 jusqu’au 30/06/2028 »
Attendu que les autres mentions et dispositions du jugement seront inchangées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Antoine NOTARGIACOMO, Président, statuant par décision contradictoire en premier et dernier ressort,
CONSTATONS l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement rendu le 13 décembre 2024.
ORDONNONS la rectification de cette décision comme suit :
DISONS qu’il sera indiqué :
en page 5 :
Partie “DECISION” paragraphe “- Sur la durée d’attribution” :
« En conséquence, le tribunal attribue le montant du complément de 4ème catégorie du 01/09/2024 jusqu’au 30/06/2028, date de l’échéance de l’attribution de l’AEEH. »
Partie “PAR CES MOTIFS” :
« – ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [V] [D] et Monsieur [V] [I] pour leur fils [B] à compter du 01/09/2024 jusqu’au 30/06/2028 »
DISONS que les autres mentions du jugement sont inchangées.
DISONS que la présente ordonnance sera jointe et annexée au jugement du 13 décembre 2024 qu’elle rectifie.
DISONS que la présente ordonnance ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation, le jugement originel étant passé en force de chose jugée.
Florence ROZIER
Greffière
Antoine NOTARGIACOMO
Président
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